FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22798  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/05/2008  page :  3943
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7411
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  personnel. carrière. réforme
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le décret n° 2006-1994 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C et plus particulièrement aux auxiliaires de puériculture, aux auxiliaires de soins et aux ATSEM. Un certain nombre d'organisations syndicales souligne que la suppression des anciens grades et le reclassement en auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins et ATSEM de première classe en trois tranches annuelles, ainsi que la reconnaissance de leurs diplômes et leur réussite aux concours n'apporteraient pas de véritable avancée salariale car ces agents perdraient leur ancienneté dans leur ancien grade, tout en devant attendre 6 ans au minimum pour pouvoir prétendre à l'avancement supérieur. Il convient également de souligner que la majorité de ces agents ont plus de 20 ans de carrière. Par ailleurs, au regard de l'ensemble de la réforme dite "Jacob", il existerait des différences de traitement entre certains agents de la filière technique (agents techniques reclassés en adjoints techniques) et ceux de la filière sanitaire et sociale, les adjoints techniques ayant été reclassés en conservant leur ancienneté dans leur grade. Il lui demande donc si une correction du décret du 22 décembre 2006 pourrait éventuellement être envisagée.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C a modifié plusieurs statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, et notamment ceux des agents spécialisés des écoles maternelles, des agent sociaux, des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins, en vue de les adapter aux dispositions des accords signés le 25 janvier 2006 entre le Gouvernement et des organisations syndicales, qui prévoient notamment une restructuration de l'ensemble des cadres d'emplois de la catégorie C. Ce décret introduit des dispositions de même nature que celles prévues dans les nouveaux statuts particuliers des cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux, adjoints administratifs territoriaux, adjoints territoriaux d'animation et adjoints territoriaux du patrimoine. Ainsi, les cadres d'emplois de catégorie C de la filière sociale et ceux de la filière médico-sociale sont désormais structurés en trois grades (agents spécialisés des écoles maternelles, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins) ou quatre grades (agents sociaux) selon que le recrutement dans le grade initial intervient avec ou sans concours et diplôme. S'agissant des dispositions à caractère pérenne prévues en matière d'avancement, les modalités sont, pour l'essentiel, identiques dans tous les cadres d'emplois. L'avancement au deuxième grade du cadre d'emplois des agents sociaux, classé en échelle 4, est possible par examen professionnel. L'avancement aux grades classés en échelle 5 et 6 est possible, pour tous les cadres d'emplois concernés, par la voie unique du choix après inscription sur un tableau annuel d'avancement. La promotion au grade supérieur est désormais subordonnée à l'acquisition d'une expérience professionnelle suffisante dans le grade d'exercice. Cette exigence se traduit par une condition de durée de services effectifs dans le grade détenu. L'instauration d'une période de services effectifs dans chaque grade est également rendue nécessaire par le nouveau mécanisme de reprise des services antérieurs prévu par le décret d'organisation des carrières de la catégorie C (n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié) permettant un classement initial des agents dans le cadre d'emplois à un échelon déjà élevé dans le grade de recrutement. Toutefois, une exception a dû être faite pour les agents de la filière technique. En effet, les anciennes conditions d'avancement de ces agents permettaient un passage privilégié de l'échelle 4 vers l'échelle 5, contrairement aux autres filières. Aussi, afin de concilier la logique d'harmonisation des conditions d'avancement dans toutes les filières avec la nécessité de ne pas perturber trop fortement les carrières de ces agents, le décret du 22 décembre 2006 a prévu, pour la seule filière technique, une condition de 6 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois et non dans le grade. Pour autant, les conditions d'avancement retenues dans les autres filières, tout en étant différentes sur ce point spécifique de celles applicables à la filière technique, sont très favorables au regard de la situation précédemment en vigueur. Il convient de souligner que les agents des filières sociales et médico-sociales ont tout particulièrement bénéficié de la réforme en termes de possibilités de carrière. Les cadres d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles et des agents sociaux comprennent désormais deux grades supplémentaires d'avancement. Les cadres d'emplois des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins ont bénéficié d'un grade supplémentaire. S'agissant des dispositions transitoires en matière d'avancement de grade, l'une des mesures concerne notamment les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires de soins. Elle prévoit le reclassement progressif d'ici le 31 décembre 2009 des agents issus des grades d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles, auxiliaire de puériculture et auxiliaire de soins, dans le grade supérieur situé en échelle 4, en raison du repositionnement à ce niveau des recrutements par concours des agents justifiant de diplômes. Par ailleurs, l'article 35 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a instauré, en matière d'avancement de grade, un dispositif dit de ratios « promus sur promouvables » dont la fixation relève de chaque assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. Ce nouveau dispositif, qui abandonne le système de quotas fixés par les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois, permet de faciliter les déroulements de carrière et de donner aux collectivités locales les moyens d'une gestion des promotions plus adaptée aux réalités démographiques locales en leur laissant le soin de fixer le ratio adéquat. L'ensemble de ces modifications législatives et réglementaires permet ainsi aux employeurs locaux d'améliorer sensiblement le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux de catégorie C des filières sociale et médico-sociale.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O