FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 227  de  M.   Huyghe Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4763
Réponse publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6342
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  cumul emploi retraite
Texte de la QUESTION : M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la possibilité de cumuler une pension de retraite de la fonction publique et une rémunération d'activité. En effet, depuis le 1er janvier 2006, la limite annuelle de traitement autorisée a baissé de 11 338,55 euros à 9 693,15 euros. Ainsi, les personnes ayant dépassé ce plafond doivent rembourser actuellement le trop-perçu, alors que leur retraite n'est pas très élevée. Aussi, il souhaite savoir s'il n'est pas envisageable de les dispenser du remboursement du trop-perçu pour le passé et de supprimer ce plafond pour l'avenir.
Texte de la REPONSE : En posant le principe de l'inapplicabilité de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, l'alinéa 1er de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) permet, pour un fonctionnaire, le cumul intégral, quel qu'en soit le montant, de sa pension de retraite avec les revenus tirés d'une activité professionnelle du régime général. En revanche en application du 2e alinéa de l'article L. 84, le titulaire d'une pension civile ou militaire percevant des revenus d'activité d'un employeur ayant la qualité d'administration d'État ou locale, d'établissement public administratif national ou local ou d'établissement hospitalier, sanitaire ou médico-social public ou caractère public figurant à l'énumération de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions sanitaires relative à la fonction publique hospitalière, se voit appliquer la règle de cumul définie à l'article L. 85 du CPCMR. Cet article dispose, dans son premier alinéa, que le cumul intégral est autorisé dans la limite d'un montant brut global de revenus d'activité n'excédant pas un tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Au-delà, l'excédent est déduit de la pension après l'application d'un abattement. Par dérogation, l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le cumul intégral de la pension et de l'activité est possible pour les activités artistiques, la production d'oeuvres de l'esprit et la participation aux jurys. La législation ne permet pas de dispenser du remboursement du trop-perçu de pension né d'une modification intervenue dans le passé de l'équilibre entre pension et revenu d'activité au regard du plafond fixé à l'article L. 85 du CPCMR précité. Pour l'avenir, il résulte de ce qui précède que les règles de cumul emploi-retraite demeurent complexes. Une évolution de ces règles pourrait être envisagée, notamment en vue d'avancer vers l'équité entre les régimes de retraite et de mieux favoriser le choix des assurés et l'activité des seniors. Ce sujet pourra être abordé dans le cadre du rendez-vous prévu d'ici 2008 par la loi de 2003 sur les retraites.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O