FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22843  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  13/05/2008  page :  3931
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9749
Date de changement d'attribution :  27/05/2008
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  budget, comptes publics et fonction publique : services du Trésor
Analyse :  comptables. indemnité de gestion. plafond. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'indemnité de gestion des comptables des perceptions. L'administration a reclassé les nouveaux postes comptables en fixant des plafonds d'indemnité de gestion. Chacune des collectivités, par tradition et dans le respect de ses bonnes relations, vote l'indemnité au taux plein. Il arrive donc que le responsable du poste perçoive davantage que le cadre de sa fonction le permet. Le comptable se doit alors de reverser à l'État les sommes qui dépassent le plafond prévu par l'administration. On peut s'interroger sur l'opportunité de cette restitution : il est déplacé que l'État récupère des sommes versées par les collectivités. Si l'administration a limité le montant des indemnités qui peuvent être perçues par les comptables, il lui appartient de réviser les modalités de participation des collectivités à l'indemnité de gestion.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'indemnité de gestion des comptables des perceptions. Les comptables du Trésor peuvent fournir une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. À raison de ces services qu'ils réalisent personnellement en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptables assignataires, ils peuvent percevoir des indemnités de confection des documents budgétaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 16 septembre 1983 et des indemnités de conseil sur le fondement des arrêtés des 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux services du comptable et, en conséquence, de verser ou non des indemnités à ce titre, l'octroi de ces indemnités devant faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. En outre, s'agissant plus particulièrement des indemnités de conseil, son montant est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés. Cette assiette soumise à un barème figurant dans les arrêtés susmentionnés permet de déterminer un montant maximum théorique d'indemnité de conseil, que la collectivité peut moduler en fonction des prestations demandées au comptable en déterminant un taux. En tout état de cause, le montant servi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale. Il est souligné que les collectivités ne votent pas nécessairement l'indemnité à taux plein et demeurent libres de décider du montant des indemnités de conseil allouées au comptable du Trésor. À l'instar de l'ensemble des fonctionnaires, les comptables du Trésor public devaient respecter les règles relatives au cumul des rémunérations publiques prévues par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. À ce titre, ils étaient effectivement amenés à reverser les émoluments excédant leur traitement principal majoré de 100 %. En application de l'article 5 du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les sommes perçues en dépassement de ce plafond, telles qu'établies dans un compte individuel de cumul arrêté au 31 décembre de chaque année, étaient reversées à l'organisme ayant servi la rémunération principale. Désormais, l'article 23 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a abrogé le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et l'article 25 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, n'a maintenu en vigueur les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 qu'aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006. En conséquence, les indemnités de conseil librement consenties par les collectivités territoriales aux agents du Trésor public à compter du 1er janvier 2007 ne donnent plus lieu à reversement au budget de l'État.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O