FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2285  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5092
Réponse publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5542
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les revendications de l'Association des mutilés, combattants et victimes de guerre. Notamment, elle demande la délivrance de la carte du combattant aux militaires comptant quatre mois de présence en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet et s'il entend répondre à leur attente.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance, soit le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Enfin, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, rappelle que c'est afin de tenir compte de la situation particulière des militaires arrivés en Algérie moins de trois mois avant le 2 juillet 1962, date officielle de la cessation des hostilités, qu'il a été décidé que le titre de reconnaissance de la nation serait attribué aux intéressés à partir du moment où ils totalisent quatre-vingt-dix jours de présence sur ce territoire, entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964. C'est la raison pour laquelle il est fait référence à la date du 2 juillet 1964 dans l'arrêté du 10 août 2006 mentionné par l'honorable parlementaire. Il n'est pas pour autant envisagé de modifier les dispositions relatives à l'attribution de la carte du combattant.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O