Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison interroge M. le ministre de la défense sur les conséquences du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 pour les collectionneurs de véhicules d'origine militaire. Ce texte induit de nombreuses restrictions portant sur la circulation, les conditions de conservation et de détention de pièces de collection, d'origine certes militaires, mais qui ont perdu toute faculté opérationnelle. En effet, des pièces qui sont aujourd'hui de simples pièces de collection sont toujours considérés comme appartenant au matériel militaire. Tel est le cas, par exemple, des chars Renault FT17 mis au point en octobre 1916, dont la vitesse maximale est de 8,5 km/heure pour une autonomie de 35 km, ou encore l'automitrailleuse Charron de 1906 qui atteint la vitesse maximale de 38 km/heure. Dans sa réponse à la question écrite n° 5332, parue au Journal officiel du 18 décembre 2007, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a envisagé « la possibilité de déclasser certains de ces matériels pour éviter les contraintes du classement en matériel de guerre en leur conférant un statut de matériel historique ». Il souhaiterait par conséquent connaître son avis sur l'opportunité de modifier la réglementation actuelle afin d'inclure la notion de « matériel historique » et, ainsi, permettre de favoriser l'activité des collectionneurs qui participent à la sauvegarde du patrimoine.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime juridique des matériels, armes et munitions est défini pour l'essentiel par le code de la défense et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, qui a permis en 2005 aux collectionneurs d'acquérir et de détenir, après autorisation préfectorale mais sans limitation de durée, des matériels de guerre de 2e catégorie, en contrepartie du respect de certaines obligations garantissant la sécurité de leur conservation et de leur utilisation. L'article L. 2331-1 du code de la défense définit la 8e catégorie comme regroupant les « armes et munitions historiques et de collection ». Ainsi, en application de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, seules les armes et munitions neutralisées ainsi que les reproductions d'armes anciennes relèvent de cette catégorie. Dès lors, dans la mesure où les matériels de guerre de 2e catégorie, tels les chars de combats, navires de guerre ou armements aériens conçus pour les besoins militaires, ne peuvent donner lieu à une « neutralisation », il n'est pas possible de les déclasser dans la 8e catégorie. Enfin, l'adoption d'un critère d'obsolescence entraînant le déclassement des matériels de guerre antérieurs à 1950 ou de plus de 75 ans n'est pas envisageable, du fait de la nature même de ces matériels qui conservent des qualités intrinsèques de matériels destinés à un usage militaire au sens du décret du 6 mai 1995 précité. De plus, l'assouplissement du dispositif législatif et réglementaire actuel n'apparaît pas opportun. En effet, dans une période où la France participe activement à l'élaboration d'un traité sur le commerce des armes, il pourrait sembler paradoxal d'assouplir les règles nationales relatives au régime juridique de commerce et de transfert des matériels de guerre. Il convient par ailleurs de souligner que, par décision du 19 décembre 2007, le Conseil d'État a rejeté les requêtes formulées par les associations de collectionneurs visant à annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret du 6 mai 1995. À cet égard, la Haute Juridiction a précisé que, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, « le législateur n'a pas entendu imposer au pouvoir réglementaire de fixer, au titre des mesures d'application de la loi, une règle relative à la date de fabrication des engins auxquels s'applique le régime d'autorisation d'acquisition et de détention à fin de collection (...) ».
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