FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22924  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  13/05/2008  page :  3964
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2159
Erratum de la Question publié au JO le :  27/05/2008  page :  4534
Date de signalisat° :  24/02/2009 Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les inégalités de traitement engendrées par le système de bonification pour enfant mis en place dans le cadre du dernier régime de retraite. Celui-ci, pour le calcul des pensions, ne prend en compte que les seules interruptions d'activités salariées pour enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004. Cet avantage, accordé pour tout parent qui a interrompu son activité professionnelle pour élever son enfant dans le cadre d'un temps partiel de droit, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, engendre d'importantes disparités de traitement car les parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ne peuvent en bénéficier. C'est pourquoi, dans un souci d'une plus grande justice sociale et dans le cadre d'une politique familiale plus volontariste, il lui demande s'il n'est pas envisageable pour le calcul des retraites de prendre en compte toutes les périodes d'interruptions de travail prises pour élever et éduquer son enfant quelle que soit la date de la naissance de l'enfant.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les conditions d'attribution de la bonification pour enfant dans le régime de retraite de la fonction publique selon que l'enfant est né ou a été adopté antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2004. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié en effet les modalités de prise en compte de l'éducation des enfants par le régime des fonctionnaires civils et militaires de l'État, en vue, notamment, de faire suite à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Les dispositions antérieures attribuaient aux seules femmes une bonification de durée de services d'un an par enfant, sans condition d'arrêt ou de réduction d'activité. À ce dispositif, la loi de 2003 a substitué un mécanisme différent qui prévoit : pour la mère, une majoration de durée d'assurance de deux trimestres par enfant né après le recrutement ; pour chacun des deux parents, une prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité dans la limite de trois années par enfant. Ce nouveau dispositif s'applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2004. Pour les enfants nés avant cette date, les fonctionnaires bénéficient d'une majoration de durée d'assurance d'un an à condition d'avoir interrompu leur activité pendant au moins deux mois. Ainsi, les effets de ce nouveau régime dépendent de la situation individuelle des fonctionnaires. En particulier, ceux d'entre eux dont l'enfant est né avant le 1er janvier 2004 et qui ont eu une interruption d'activité brève seraient pénalisés si le dispositif applicable aux enfants nés après le 1er janvier 2004 leur était appliqué. Aussi, le Gouvernement ne souhaite pas proposer, à ce stade, une évolution de la législation.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O