FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22939  de  Mme   Franco Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  13/05/2008  page :  3956
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  7007
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  produits humains
Analyse :  sperme et ovocytes. dons. anonymat. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Franco attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences néfastes et parfois dramatiques pour les enfants nés de l'anonymat des donneurs de gamètes (sperme et ovocytes) dans le cadre des assistances à la procréation. Le principe de l'anonymat, qui date de la création des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humain (CECOS) a été entériné par les lois bioéthiques du 29 juillet 1994. On recense chaque année entre 1 000 et 1 500 assistances médicales à la procréation avec tiers donneur. Un grand nombre d'enfants nés de dons de gamètes anonymes reconnaissent éprouver de grandes difficultés à se construire psychologiquement. Aussi, un nombre croissant d'acteurs souhaite que soit reconnu aux personnes issues d'un don de gamète le droit d'accéder à des informations identifiantes concernant le donneur, comme cela est possible dans de nombreux pays (Grande Bretagne, Allemagne, Suisse, Pays Bas, Norvège, Nouvelle Zélande, Australie...). Face à cette demande et dans la perspective de la révision de la loi bioéthique qui doit intervenir en 2009, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position de son ministère sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : À l'occasion des premières lois relatives à la bioéthique (lois du 29 juillet 1994), le législateur a érigé la règle de l'anonymat en principe inscrit dans le code civil (art. 16-8 du code civil). Repris dans le code de la santé publique au titre des principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, ce dernier prévoit que le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée (art. L. 1211-5 du code de la santé publique). S'appliquant au don de gamètes, le principe a en outre été souligné par le législateur de 1994 par une disposition spécifique qui a pour objet d'interdire le don « dirigé » ou « familial » en réaffirmant l'impossibilité pour le couple receveur de désigner nominativement la personne dont il souhaite recevoir les gamètes (art. L. 1244-7 du code de la santé publique). En consacrant la pratique de l'anonymat, le législateur en a également tiré les conséquences en droit de la filiation. En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation, et aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur (art. 311-19 du code civil). La loi confère ainsi au principe de l'anonymat dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation un caractère quasi absolu. En effet, seul l'accès à certaines informations relatives au donneur est prévu en cas de nécessité thérapeutique. Dans cette hypothèse, le médecin ne peut alors avoir accès qu'aux seules informations médicales non identifiantes relatives au donneur à la condition que la nécessité thérapeutique concernant l'enfant issu d'une telle procréation l'exige (art. L. 1244-6 du code de la santé publique). Les conséquences résultant de la levée de l'anonymat dans les pays qui y ont procédé sont complexes à évaluer. Dans la plupart de ces pays, il est constaté une baisse générale du nombre de donneurs, mais aussi de la demande. En Grande-Bretagne, notamment, il semble que le droit d'accéder à des informations identifiantes concernant le donneur ait eu pour effet d'augmenter la demande des couples auprès des centres de conservation de gamètes d'autres pays, les Pays-Bas et le Danemark par exemple. On assiste également à des pratiques inquiétantes conduisant à des inséminations directes sans les contrôles sanitaires que permet la congélation. Cette décision de levée de l'anonymat se révèle en tout état de cause trop récente pour en apprécier la portée sur le long terme. La modification éventuelle de ces dispositions pourra être discutée lors de la révision de la loi de bioéthique prévue en 2009. La question de la levée de l'anonymat a fait l'objet de premiers échanges à l'occasion des premières rencontres parlementaires sur la bioéthique organisées le 7 février 2007.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O