Texte de la REPONSE :
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La loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours a institué à l'échelon départemental, des services d'incendie et de secours. Cette loi a prévu de donner aux établissements publics nouvellement créés une large autonomie en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires, l'article L. 124-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), codifiant l'article 55 de la loi du 3 mai 1996, prévoit que « les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours ». En outre, le 4 de l'article R. 1424-31 du CGCT précise que les services départementaux d'incendie et de secours sont chargés des dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental. Pour tenir compte du transfert des sapeurs-pompiers volontaires relevant des communes et de leur établissement vers les services départementaux d'incendie et de secours, la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et le décret d'application n° 92-620 du 7 juillet 1992, ont été modifiés en conséquence.
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