Texte de la QUESTION :
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M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions d'application des règles de territorialité, prévues par les articles 259, 259 A et 259 B du code général des impôts, en matière de TVA. L'interprétation que les services fiscaux peuvent être amenés à faire de ces textes n'est pas sans conséquence sur l'équilibre financier des entreprises qui commercent avec l'étranger. Ainsi lorsqu'une entreprise de tourisme, dont le siège social est basé en France, et dont une partie de l'activité consiste à transmettre à des agences immobilières dont le siège social est basé hors de France des fichiers comportant le nom de clients et les caractéristiques de propriétés à louer, celle-ci peut légitimement se poser la question de son assujettissement à la TVA. Ces agences se chargent ensuite de la commercialisation des biens immobiliers concernés et paient des loyers directement aux propriétaires. L'entreprise de tourisme reçoit en échange de sa prestation (transmission des fichiers) une rémunération définie en fonction des locations concrétisées par la clientèle étrangère auprès de ces agences. La difficulté tient au fait que des analyses divergentes peuvent apparaître quant à l'application, ou non, de l'article 259 B 5° du CGI. Doit-on, en effet considérer comme non taxables le traitement de données et les fournitures d'informations, si le preneur est situé dans un autre État de la communauté européenne et qu'il y est assujetti, nonobstant le fait que le prestataire a son siège établi en France. Aussi, il lui demande de lui préciser son analyse et le sens qu'il faut donner aux articles susvisés du CGI dans ce cas précis.
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