Texte de la QUESTION :
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Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le patrimoine dormant des associations en déshérence. Il arrive qu'une association semble ne plus fonctionner depuis longtemps : pas de dirigeants effectifs, adhérents décédés, association inconnue au siège social déclaré, etc. Dans le cas où cette association n'a pas décidé de la dévolution de son patrimoine, lorsqu'elle était encore en situation de fonctionner, on peut supposer que son patrimoine se trouve alors en déshérence. Aussi aimerait-elle savoir quelles procédures existent, en pareille situation, pour permettre au monde associatif de bénéficier de ce patrimoine à l'abandon.
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Texte de la REPONSE :
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Une association n'est pas, en principe, tenue de rendre publique sa dissolution, mais elle peut le faire volontairement aux services préfectoraux à la suite de la décision prise en assemblée générale. Toutefois, par dérogation, certaines associations doivent publier leur dissolution. Tel est le cas des associations émettant des obligations, tenues de publier leur dissolution au registre du commerce et des sociétés. En dehors de la dissolution volontaire, il n'existe pas à ce jour de procédure de dissolution d'office des associations qui ont cessé toute activité. Néanmoins, certaines associations peuvent faire l'objet d'une dissolution administrative, lorsqu'il s'agit d'organismes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public (loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées), de groupements agissant contre la République ou encore d'associations commettant des violences lors des manifestations sportives en application de l'article L. 332-18 du code du sport. En dehors de ces cas, seule une dissolution judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance du siège de l'association, est possible, à la requête du ministère public ou de tout intéressé qui a un intérêt légitime. Elle peut être mise en oeuvre en cas d'objet illicite ou en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, pour non-respect des dispositions de l'article 5 concernant les formalités de déclaration initiale et de déclaration des modifications des statuts et des changements dans l'administration de l'association. Conformément à la jurisprudence, elle peut également intervenir pour « justes motifs » en cas d'inexécution de leurs obligations par les membres de l'association ou de mésentente grave entre eux, paralysant le fonctionnement de l'association (transposition de la règle du droit des sociétés prévue par l'article 1844-7-5 du code civil). Une fois cette dissolution judiciaire obtenue, la dévolution du patrimoine peut être réglée soit par des dispositions spécifiques réglementaires comme celle prévue pour les associations dissoutes en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée, soit par les statuts, soit par l'assemblée générale de l'association. Dans le silence des règlements, des statuts ou en l'absence d'une décision de l'assemblée générale, le curateur désigné par le tribunal, si besoin à la demande du ministère public, doit convoquer une nouvelle assemblée générale. Dans l'impossibilité de tenir une assemblée générale, par exemple en l'absence de membres, le juge décide qui bénéficie du boni de liquidation.
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