Texte de la REPONSE :
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La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication et des principes qui l'encadrent. Il lui appartient ainsi d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier à l'occasion des procédures d'appels à candidatures qu'il lance régulièrement en radio et en télévision. Le financement et les perspectives d'exploitation du service d'un candidat à la délivrance d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont ainsi un des critères posés par la loi pour lui permettre d'opérer un choix entre les candidatures. D'une manière générale, le CSA veille au respect du pluralisme dans la programmation des services qu'il a autorisés et peut, à cette fin, naturellement tenir compte du financement d'un service et de son évolution, quelle qu'en soit l'origine. Par-delà le respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il n'appartient toutefois pas à cette autorité administrative d'exercer un contrôle sur les aides que peuvent, le cas échéant, attribuer certaines collectivités territoriales aux radios locales.
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