Texte de la REPONSE :
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Le suivi sanitaire des essais nucléaires français fait l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. C'est ainsi qu'un comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français (CSSEN) a été créé en janvier 2004 par décision conjointe des ministres en charge de la défense et de la santé. Ce comité, codirigé par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), a adressé son rapport final au ministre de la défense et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le 3 juillet 2007. Les travaux du CSSEN ont porté notamment sur les risques liés aux rayonnements et se sont donc attachés à définir les pathologies susceptibles d'être radio-induites qu'elles soient néoplasiques ou d'une autre nature. Ces travaux se sont appuyés sur des données reconnues par la communauté scientifique internationale, tant pour ce qui concerne les études des effets des rayonnements ionisants sur la santé, que pour ce qui concerne les études épidémiologiques. Dans le cadre de cette étude, le CSSEN a démontré que les niveaux de doses reçues par la population et les travailleurs sur les sites d'expérimentation étaient faibles et a constaté qu'aucun risque nouveau de cancers radio-induits n'avait été mis en évidence. Pour ce qui concerne le personnel civil, le comité n'a vu aucune raison objective de recommander l'extension d'un régime de présomption d'origine à d'autres maladies que celles auxquelles il s'applique déjà dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles, en regard du tableau des maladies professionnelles provoquées par les rayonnements ionisants (tableau n° 6, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale). S'agissant du personnel militaire, la mise en place d'un régime d'imputabilité par présomption d'origine n'apparaît pas nécessaire pour permettre une prise en compte, même tardive, de pathologies radio-induites, telle qu'elle est définie par le régime général de la sécurité sociale et ses systèmes complémentaires. En effet, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet d'ores et déjà d'indemniser tout militaire qui, s'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité, a la possibilité d'utiliser la démarche d'imputabilité par preuve. Celle-ci peut être admise par tout moyen et à tout moment, sans condition de délai, sachant que la jurisprudence du Conseil d'État admet que la preuve puisse être apportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet, dans le cas d'une exposition prolongée à certaines substances, d'admettre l'imputabilité au service des affections en cause dans le cadre des pathologies énumérées sur les listes de maladies professionnelles. Dans certains cas où des faits ou des circonstances particulières de service ont été rapportés et une relation de l'affection avec ceux-ci établie, un droit à pension militaire d'invalidité a ainsi été accordé. La législation actuelle autorise donc, même longtemps après les faits, une indemnisation équitable des dommages physiques subis, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre un régime de présomption de causalité, a fortiori irréfragable, pour le seul risque nucléaire. Il n'est donc pas envisagé actuellement de modifier les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur ce point. Par ailleurs, d'anciens militaires, personnels civils ou retraités du ministère de la défense ayant séjourné sur les sites d'expérimentation nucléaires français ont exprimé au ministre de la défense le souhait de bénéficier d'une consultation médicale auprès du service de santé des armées. Le ministre a répondu favorablement à ces demandes en donnant des directives, fin janvier 2008, pour qu'ils puissent consulter dans les services médicaux des unités des trois armées et de la gendarmerie. À l'occasion de cette consultation médicale gratuite, réalisée selon les pratiques médicales et réglementaires, par un médecin généraliste militaire, les intéressés seront informés sur les démarches leur permettant d'accéder à leurs dossiers médical et dosimétrique et, s'ils le souhaitent, un courrier sera adressé à leur médecin traitant en vue de la réalisation d'éventuels examens complémentaires. Enfin, le secrétaire d'État souhaite préciser que, dans le cadre des instances engagées par des vétérans du CEP ou du Sahara, le ministère de la défense a une ligne de conduite constante qui consiste à examiner au cas par cas chacune des situations, chaque demande constituant un cas d'espèce.
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