Texte de la QUESTION :
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M. Jean Michel attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une particularité du droit électoral français. A l'occasion des récentes élections locales, il est apparu que lorsque des réclamations contre les opérations électorales ont été déposées devant les tribunaux administratifs, si la contestation est bien, en application des dispositions de l'article R. 119 du code électoral, notifiée dans les 3 jours aux conseillers dont l'élection est contestée, les mémoires en défense de ces derniers ne sont pas communiqués aux requérants. L'article R. 119 prescrit, en outre, que les défendeurs doivent faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales à l'audience, ce qui est dérogatoire du droit commun. Certes, la jurisprudence du Conseil d'État reconnaît que les parties dans un contentieux électoral disposent du droit de venir consulter au greffe du tribunal administratif les mémoires déposés ainsi que les pièces qui leur sont annexées, et il est rare qu'un défendeur qui n'a pas fait savoir qu'il entendait présenter des observations orales ne soit pas convoqué à l'audience où l'affaire est examinée. Cependant, l'absence de communication des mémoires en défense et la faculté de ne pas convoquer à l'audience l'une ou l'autre des parties apparaissent manifestement contraires au principe général du respect du contradictoire et à l'exigence du procès équitable renouvelée par la Cour européenne des droits de l'Homme. Il lui demande donc d'indiquer quelles initiatives elle envisage de prendre pour remédier à ces regrettables particularités du droit électoral.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5 du code de justice administrative qui est applicable au contentieux électoral devant les tribunaux administratifs indique : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. » Les délais de recours et de jugement en matière de contentieux électoral sont, en effet, dérogatoires au droit commun, afin que la légitimité des organes délibérants ne puisse être remise en question pendant une longue période et que les décisions et les orientations qu'ils prennent soient sécurisées sur le plan juridique. Ainsi, pour les élections municipales, l'article R. 119 du code électoral prescrit le dépôt des requêtes, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. L'article R. 120 du même code impose, quant à lui, au tribunal administratif de prononcer sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête, faute de quoi il est dessaisi au profit du Conseil d'État. Dans ces conditions, les délais pour l'échange des arguments entre les parties ne peuvent être que réduits. Si le tribunal estime que le jugement de l'affaire ne nécessite pas que le requérant soit expressément consulté sur le mémoire en réponse du défendeur, il peut convoquer directement les parties à l'audience. Si, en revanche, le jugement de l'affaire nécessite des observations du requérant, il les sollicitera. En tout état de cause, les parties sont convoquées à l'audience en vertu de l'article R. 711-2 du code de justice administrative qui est applicable en l'espèce et ont la possibilité de consulter au préalable au greffe du tribunal l'ensemble des pièces versées au dossier. Si le tribunal omet de convoquer une partie à l'audience ou s'il commet une erreur d'appréciation, son jugement peut être contesté devant le Conseil d'État. Le double degré de juridiction constitue à cet égard une garantie supplémentaire du respect du caractère contradictoire de la procédure. Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à ce que la majeure partie des requêtes soit rapidement jugée et de la possibilité, si une partie est en désaccord avec le jugement, de faire appel devant le Conseil d'État, le Gouvernement n'envisage pas d'allonger les délais de recours et de jugement devant le tribunal administratif.
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