FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 231  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4767
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11659
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le projet de loi, élaboré sous la précédente législature, portant transposition de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Certaines associations ayant pour objet la défense de l'environnement se sont inquiétées de ce que le champ d'application de ce projet de loi ait été considérablement restreint, et donc affaibli, alors que n'a jamais été aussi nécessaire une politique efficace de prévention et de réparation des dommages environnementaux. Il en est ainsi de la responsabilité d'un dommage environnemental qui s'en tenait aux seuls exploitants, excluant de fait la responsabilité de l'actionnariat. Ce parti pris n'aurait donc nullement empêché que se reproduisent les funestes et scandaleux exemples du Prestige et de Metaleurop, où l'actionnaire principal a décidé la fermeture des sites pollués sans financer une quelconque dépollution. Également, le financement des mesures de prévention et de dépollution n'était pas assuré, puisque le projet de loi n'imposait aucune obligation de constitution de garanties financières. Enfin, l'assise du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le pollueur méconnaissait les droits des victimes, puisqu'il était prévu que le délai court à partir du fait générateur du dommage, et non de la date de connaissance de ses effets sur les victimes. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin de donner une portée réelle au principe de pollueur-payeur, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement a assuré la transposition de la directive 2004/35/CE relative à la responsabilité environnementale et à la réparation des dommages. Avant son adoption par les assemblées, le projet de loi déposé par le Gouvernement a fait l'objet d'une longue concertation entre les nombreuses administrations concernées, les milieux professionnels et les organisations non gouvernementales intéressées. Le projet de loi avait également pris en compte les apports de la consultation publique organisée par voie électronique à l'automne 2006. La loi suscitée a permis la transposition des dispositions de la directive 2004/35/CE par l'introduction des articles L. 160-1 à L. 165-2 du code de l'environnement notamment, tout en préservant les dispositions plus strictes préexistantes en droit français. À cet égard, il est prévu que l'application du dispositif de police spécifique, introduit dans le livre Ier du code de l'environnement, ne fasse pas obstacle à la mise en oeuvre d'autres polices, telles celles des installations classées (livre V), des eaux (livre II) et des mines (code minier). De même, la loi renvoie, pour la réparation des dommages dus aux hydrocarbures ou d'origine nucléaire, à l'application des conventions internationales pertinentes. Elle laisse également à l'initiative des professionnels la création et le développement de systèmes d'assurances ou de garanties financières appelés à compléter le dispositif, en ne prévoyant pas, à ce jour, de dispositions contraignantes supplémentaires par rapport aux dispositifs existants au titre de la police de l'action en responsabilité des installations classées, de la police de l'eau ou du code minier. Enfin, en matière de délai de prescription, le projet de loi reprend les termes de la directive. Le comité opérationnel « responsabilité sociale et environnementale des entreprises » a largement débattu de la question de la responsabilité des actionnaires et des maisons mères dans la réparation des dommages environnementaux. En application des conclusions de ce comité opérationnel, l'article 227 de la loi portant engagement national pour l'environnement renforce la responsabilité des sociétés mères (voire grand-mères) en cas de pollution grave par l'une de leur filiale. D'une part, la mesure sécurise juridiquement les versements que ces sociétés mères sont susceptibles d'effectuer en les autorisant expressément à s'engager à exécuter des obligations de prévention et de réparations incombant normalement à leurs filiales. D'autre part, elle permet à l'État, en cas de faute mettant une filiale dans l'incapacité d'assumer ses obligations, de mettre à la charge de la maison mère le coût des mesures de remise en état pour les installations classées.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O