Texte de la REPONSE :
|
Aux termes des articles 19-2° , 36-2° et 29-2° des titres 2, 3 et 4 du statut général des fonctionnaires relatifs respectivement aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'accès aux concours internes est réservé aux fonctionnaires et agents publics en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. S'agissant de la condition d'activité pour pouvoir se présenter aux concours, les articles 34, 57 et 41 des mêmes lois qui régissent les différents congés auxquels ont droit les fonctionnaires disposent que le fonctionnaire en activité a notamment droit « à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ». Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie est autorisé à se présenter aux concours et examens professionnels de promotion. Le Conseil d'État dans une récente décision a considéré que « la participation d'un fonctionnaire [...] en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité ; qu'elle n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service [...] et qu'elle ne peut, en l'absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation... ».
|