FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 23280  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Solidarité
Question publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4166
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1394
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy alerte Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'application du décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la composition et à l'organisation de la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées), lequel précise dans son article R. 241-26 : « Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins 50 % d'entre eux (...) ».Cependant, on a pu constater que dans certains départements le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) était aussi président de la CDAPH. C'est pourquoi il souhaite connaître son sentiment sur ces pratiques qui ne semblent pas relever d'une application rigoureuse des textes.
Texte de la REPONSE : L'attention de la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), comprend notamment des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le président de la CDAPH est élu à bulletins secrets parmi les membres de la CDAPH ayant voix délibérative. La réglementation prévoit à l'article R. 241-24 du CASF qu'un membre de l'équipe pluridisciplinaire ne peut être désigné comme membre de la CDAPH. En revanche, il n'existe pas de disposition de même nature limitant le choix du président du conseil général qui, parmi ses quatre représentants, peut donc désigner le directeur de la MDPH. Ce directeur a toutefois vocation à mettre en oeuvre les décisions de la commission exécutive de la MDPH qui est un groupement d'intérêt public, et ses missions sont définies par la convention constitutive du groupement. Aussi, sa désignation comme membre de la CDAPH et son élection comme président ne paraissent pas correspondre à la vocation du directeur de la MDPH dont le rôle ne doit pas être confondu avec celui de membre d'une instance au fonctionnement de laquelle il contribue avec ses services.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O