FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 23300  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4159
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2151
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  médicaments. administration. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les préoccupations des associations représentants les adultes et enfants inadaptés mentaux relatives à la question fondamentale pour les établissements sociaux et médico-sociaux de la distribution des médicaments. En 1999, le Conseil d'État a estimé que la distribution des médicaments pouvait être organisée différemment selon les circonstances, le mode de prise, ainsi que la nature du médicament donné. L'aide à la prise de médicament peut être assimilée à un acte de la vie courante lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable de l'accomplir seule et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. À l'inverse, lorsque la distribution du médicament s'accompagne de restrictions exceptionnelles, une injection ou la nécessité d'un dosage très précis de la forme administrable, elle ne peut s'analyser comme une simple aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante. Elle relève donc de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet et de l'application du code de la santé publique. La circulaire ministérielle DGS/DAS n° 99/320 du 04 juin 1999 a tiré les conséquences de l'avis rendu par le Conseil d'État et reprend le texte, facilitant le fonctionnement des établissements. Toutefois, le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 n'a pas prévu la distinction faite par le Conseil d'État et l'application de la circulaire pose problème en l'état actuel de la réglementation. Selon ce texte, la distribution des médicaments relève exclusivement de la fonction de l'infirmier qui peut le déléguer, sous sa responsabilité, à des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture ou à des aides médico-psychologiques. L'avis du Conseil d'État, en ce qu'il a de contraire aux dispositions prévues par ledit décret, crée une situation de flou juridique au regard de la responsabilité des établissements en matière de distribution des médicaments. La problématique de la préparation et de la distribution des médicaments concernant plusieurs milliers de personnes handicapées, il lui demande quelle est la position du Gouvernement et les mesures qu'il entend prendre pour clarifier la réglementation et permettre d'assurer les prises en charge en toute sécurité.
Texte de la REPONSE : Conscient des risques civils et pénaux encourus par les établissements en l'absence de texte de référence réglementant explicitement la distribution et l'aide à la prise de médicaments, le Gouvernement a souhaité clarifier ce qui relève des compétences de professionnels habilités à organiser et à surveiller la distribution des médicaments et ce qui relève de l'aide aux actes de la vie courante. C'est pourquoi la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans son article 124, a prévu un article L. 313-26 dans le code de l'action sociale et des familles ainsi rédigé : « Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante. L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier. Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante. Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. » Cette mesure tend à répondre à un véritable besoin de clarification dans ce domaine, afin de prendre en compte en toute sécurité la réalité quotidienne des personnes privées d'autonomie, qu'elles soient personnes âgées ou personnes handicapées, accueillies en établissement.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O