FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 23306  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4147
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7621
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'activité des bureaux d'aide juridictionnelle. En effet, il semblerait qu'existent des disparités d'un bureau à l'autre, notamment quant à leur niveau d'exigence en matière de constitution des dossiers et des pièces à fournir pour apprécier les ressources du demandeur. Il aimerait par conséquent savoir quelles dispositions elle entend prendre afin d'harmoniser sur tout le territoire national le traitement des candidats à l'aide juridictionnelle.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle rappelle que le souci de veiller à l'harmonisation de l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle s'est traduit par l'adoption, dans le cadre de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique, d'une disposition visant à porter l'examen des recours contre les décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle d'un même ressort au niveau des juridictions du second degré. En effet, le dispositif précédent permettait seulement aux justiciables de solliciter du bureau, qui avait rejeté leur demande d'aide, une nouvelle délibération lorsqu'ils estimaient que leurs ressources ou leur patrimoine n'avaient pas été correctement appréciés. Outre le fait que ces justiciables ne disposaient pas d'un véritable recours pour contester devant une autorité n'ayant pas eu à connaître du dossier les décisions de rejet fondées sur les ressources, il pouvait arriver, au sein d'un même ressort de cour d'appel, que le réexamen des dossiers par les bureaux d'aide juridictionnelle conduise, dans des situations identiques, à une appréciation distincte des demandes de nouvelle délibération entraînant une différence de traitement des justiciables. Désormais, l'examen des contestations est dévolu, selon le cas, au premier président de la cour d'appel ou au président de la cour administrative d'appel dont la jurisprudence a vocation à uniformiser les décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle de leur ressort. Par ailleurs, pour éviter des pratiques divergentes dans la réclamation de justificatifs de ressources, elle lui indique que le décret du 26 juillet 2007 relatif à la modification des voies de recours en matière d'aide juridictionnelle circonscrit désormais aux seuls documents mentionnés à l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, tel le dernier avis d'imposition ou le livret de famille, les pièces que les bureaux d'aide juridictionnelle peuvent réclamer dans les dossiers incomplets. Toutefois, ces derniers disposent toujours de la faculté de solliciter des demandeurs tout renseignement de nature à justifier qu'ils satisfont aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Afin d'assurer une mise en oeuvre effective de cette réforme, une circulaire de la chancellerie du 30 octobre 2007 a été diffusée à l'ensemble des juridictions ainsi qu'à la profession d'avocat. Enfin, la garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que ses services mènent depuis le début de l'année des actions de formation auprès de chaque cour d'appel afin d'assurer une application homogène des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
S.R.C. 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O