Texte de la QUESTION :
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M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation en vigueur concernant les chiens dangereux. En effet, la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux prévoit deux catégories de chiens susceptibles d'être dangereux : la première catégorie concerne les chiens d'attaque, la deuxième catégorie concerne les chiens de garde et de défense. Il est possible que certains vétérinaires décident de ne pas déclarer un animal au comportement dangereux qui, d'ordinaire, ferait l'objet d'un classement dans l'une ou l'autre des catégories inscrites dans la législation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les sanctions encourues par les vétérinaires qui excluraient sciemment un chien dangereux des deux catégories prévues par la loi.
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Texte de la REPONSE :
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Les critères morphologiques des chiens de 1re et 2e catégories qui sont fixés en annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 sont des éléments qui permettent d'établir si le chien, en l'absence de documents généalogiques (certificat de naissance ou pedigree) attestant de son inscription à un livre généalogique d'une race reconnue, peut être classé dans l'une des deux catégories. Il apparaît que la charge de la preuve de la non-appartenance à l'une des deux catégories, lorsqu'un agent de contrôle émet un doute, reste au détenteur de l'animal voire à un expert désigné par le tribunal dans le cas de la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire. Le vétérinaire reste susceptible d'être sollicité pour donner un avis au même titre qu'un expert de la Société centrale canine spécialisé dans les races de molosses pouvant morphologiquement se rapprocher des chiens de 1re catégorie. Bien que les descriptions morphologiques de l'arrêté du 27 avril 1999 soient très précises, le classement des chiens examinés peut, surtout lorsqu'ils sont jeunes et que leur généalogie est complètement inconnue, s'avérer difficile. Toutefois, si un vétérinaire qualifiait sciemment des chiens ayant une morphologie de chiens de première catégorie comme n'appartenant à aucune catégorie, et ce dans un but de satisfaire son client, ce vétérinaire pourrait se voir poursuivi et traduit en chambre de discipline dont le fonctionnement est régi par les articles R. 242-92 à R. 242-114 du code rural. Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. La plainte est adressée à l'ordre des vétérinaires, conformément à l'article R. 242-93 du code rural.
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