Texte de la QUESTION :
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M. Joël Giraud reprenant une question restée sans réponse lors de la dernière législature, attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les règles d'utilisation des contributions aux comités d'entreprise. De nombreux comités d'entreprise se heurtent en effet à une règle de séparation entre le budget de fonctionnement et les activités sociales et culturelles. Cette règle, établie par l'article 434 du code du travail a un effet très pénalisant pour le déroulement des activités des comités d'entreprise. Une mesure simple autorisant un report de crédits disponibles n'aurait aucune incidence sur les charges de l'entreprise et ne ferait que faciliter le bon fonctionnement des comités. Il ne s'agirait que d'autoriser le transfert des soldes du budget de fonctionnement de l'année N-1, sur le budget des activités sociales et culturelles de l'année N. Cette mesure permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, d'améliorer leur qualité de vie sur le plan social et culturel et contribuerait à la cohésion sociale. Il le remercie de lui préciser ses intentions sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur la question du fonctionnement financier des budgets des comités d'entreprise. Afin d'éviter une confusion de comptes budgétaires distincts, les comités d'entreprise (CE) gèrent deux budgets. D'une part, un budget de fonctionnement, dont le montant minimum obligatoire a été fixé à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise, et, d'autre part, un budget pour ses activités sociales et culturelles, dont le montant est fixé en fonction des activités sociales et culturelles assurées par l'employeur avant la mise en place du comité d'entreprise. Lors de la présentation de ses comptes annuels, le comité d'entreprise doit donc présenter une comptabilité contrôlable, tant par le président du comité d'entreprise qui est le chef d'entreprise, que par ses membres. Ses comptes doivent être approuvés. Cette question est particulièrement importante lors de la clôture des comptes au moment du renouvellement du comité d'entreprise. De plus, la répartition de ces dépenses doit être clairement établie pour permettre également le contrôle des comptes par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). La législation en vigueur n'impose pas au comité d'entreprise de présenter ses comptes dans deux documents distincts. Par contre, elle interdit au comité d'entreprise de transférer les fonds d'un budget à l'autre, la séparation de ces budgets étant une règle d'ordre public. Une réflexion sur cette question de la séparation des budgets de fonctionnement et de celui dédié aux activités sociales et culturelles a été engagée suite au rapport : « Pour un code du travail plus efficace » de M. Michel de Virville, remis le 15 janvier 2004 au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui proposait notamment qu'un accord collectif autorise le transfert de l'éventuel reliquat des fonds destinés au fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles du CE, dès lors que les fonds disponibles excéderaient le montant de l'année en cours augmenté d'une année. Le budget de fonctionnement a pour objet d'assurer le fonctionnement du comité d'entreprise mais aussi la formation des élus et le suivi du fonctionnement de l'entreprise. Il est indispensable d'en assurer le maintien. Par ailleurs, M. le Premier ministre a envoyé le 18 juin dernier un document d'orientation aux partenaires sociaux sur la question de la démocratie sociale. Il a fait part de son souhait le 27 décembre dernier pour que la négociation aboutisse avant la fin mars 2008. Cette question, qui relève du rôle et du fonctionnement des institutions représentatives du personnel, pourra être appréhendée plus complètement au vu des résultats du processus de négociation en cours sur la démocratie sociale.
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