FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 23471  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4145
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7234
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  élus locaux : calcul des pensions
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'écrêtement des indemnités afférentes à l'exercice d'un mandat local. Aux termes de la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992, le député titulaire de mandats ou fonctions électorales locales ne peut cumuler les indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d'une fois et demie cette dernière. De telles indemnités sont actuellement ainsi plafonnées pour un député à 2 700,16 € par mois. Aussi lui demande-t-il si la pension de retraite du député ou sénateur est calculée dans ce plafond.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, tel que modifié par la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992, dispose que « le parlementaire titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière ». Les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales comportent des dispositions similaires relatives au plafonnement du cumul d'indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux. Aucun des articles précités ne prévoit que les pensions reçues par les anciens députés ou les anciens sénateurs au titre de leur affiliation au régime autonome des parlementaires sont incluses dans le plafonnement d'indemnités et de rémunérations défini précédemment.
UMP 13 REP_PUB Alsace O