FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 23494  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4121
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7572
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  délocalisations. expropriations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les modalités de fixation du prix d'acquisition ou de remplacement d'un bien soumis à expropriation ou délocalisation pour risque majeur dans la mesure où la législation prévoit que l'indemnisation se fait sous déduction des indemnités perçues au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles et non utilisées aux fins des réparations des dommages (cf loi n° 95-101 du 2 février 1995 et décret d'application). Il lui demande de lui préciser les modalités pratiques de calcul de l'indemnité en pareille circonstance, notamment l'applicabilité d'une déduction des indemnités d'assurance perçues en cas de dommage aux biens.
Texte de la REPONSE : S'agissant de la question relative aux modalités de fixation du prix d'acquisition ou de remplacement d'un bien soumis à expropriation ou délocalisation pour risque majeur, les dispositions relatives à la détermination de ce prix sont définies par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement. Il résulte de ceux-ci que le prix du bien faisant l'objet d'une expropriation ou d'une acquisition amiable par l'État ou une autre collectivité publique, pour risque naturel majeur, correspond au montant des indemnités dues pour le remplacement des biens expropriés ou acquis à l'amiable. Il n'est pas tenu compte de l'existence du risque pour la détermination du montant des indemnités. En outre, les indemnités perçues en application de l'article L. 125-2 du code des assurances au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles viennent en déduction des indemnités d'expropriation ou d'acquisition amiable, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et que la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. Il convient de distinguer, d'une part, l'indemnité principale fondée sur la valeur vénale du bien estimée par les services de France Domaine, et, d'autre part, les indemnités de remploi et accessoires destinées à couvrir les frais qui doivent être engagés par la personne dont le bien fait l'objet d'une expropriation ou d'une acquisition amiable. Cette indemnité principale et les indemnités accessoires sont prises en charge par les crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Les dispositions définies par les articles L. 561-1 et 3 du code de l'environnement permettent donc d'indemniser d'une manière juste les personnes dont les biens font l'objet d'une expropriation ou d'une acquisition amiable par l'État ou une autre collectivité publique pour risque naturel majeur, tout en garantissant la mobilisation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs dans des conditions bien encadrées.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O