FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2349  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5132
Réponse publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5841
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections législatives
Analyse :  contentieux. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article 38 de l'ordonnance régissant la procédure devant le Conseil constitutionnel prévoit qu'en cas de contentieux électoral pour l'élection d'un député, le Conseil constitutionnel peut considérer que la requête est irrecevable et la rejeter sans même l'instruire. Dans cette hypothèse, le parlementaire dont l'élection est concernée ne reçoit aucune notification personnelle de la requête formée à son encontre et n'a donc pas communication du contenu de celle-ci. Elle souhaiterait qu'elle lui indique s'il n'y a pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure. En effet, même si la requête est rejetée, le parlementaire concerné peut légitimement souhaiter connaître les griefs qui y sont formulés.
Texte de la REPONSE : Le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel précise : « Le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. » Cette disposition est compatible avec le principe selon lequel les décisions défavorables à une personne ne peuvent être prises qu'à l'issue d'une procédure contradictoire. En effet, le rejet d'un recours, qui implique la confirmation de l'élection d'un parlementaire, ne constitue pas une mesure défavorable à son égard et peut donc être prise sans que celui-ci ait à présenter sa défense. Les requêtes sont néanmoins instruites par un rapporteur au vu des éléments de droit et des moyens présentés par le requérant. Les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées intégralement au Journal officiel et le parlementaire concerné peut donc ainsi connaître les motifs pour lesquels son élection a été contestée.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O