Texte de la REPONSE :
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Les dépenses d'entretien des voies communales font parties des dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État, ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien. En outre, il revient au maire, en application de l'article L. 161-5 du code rural, assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre tout mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins. Toutefois, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. Cette contribution est prévue à l'article L. 161-8 du code rural qui fait lui-même référence à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Ainsi, une commune peut demander une contribution spéciale aux entrepreneurs et aux propriétaires dont les véhicules, en empruntant les voies communales ou les chemins ruraux, entraînent une dégradation anormale de la voie entretenue à l'état de viabilité. Ces contributions destinées à la seule remise en état des voies doivent être proportionnées aux dégradations causées.
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