FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 23515  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Sports, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Sports, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4167
Réponse publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9611
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  activités physiques et sportives
Analyse :  développement. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur le rapport 2007 du conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) sur le thème : « La violence et le sport. Le sport contre la violence ». Parmi les 10 propositions du CNAPS, il lui demande de lui indiquer plus particulièrement les réflexions que lui inspire celle de prendre en compte le bon comportement de l'équipe et des supporters dans la répartition des droits de télévision.
Texte de la REPONSE : L'article L. 333-1 du code du sport a donné la possibilité aux fédérations sportives de céder, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la ligue professionnelle qu'elle a créée. L'article L. 333-2 du code du sport prévoit que les droits d'exploitation ainsi cédés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en conseil d'État. L'article L. 333-3 du code du sport impose que ces droits ainsi commercialisés soient répartis entre la fédération, la ligue et les clubs. Les produits revenant aux clubs sont redistribués selon un principe de mutualisation tenant compte des critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les clubs ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. La Fédération française de football étant la seule fédération à avoir décidé de la cession des droits d'exploitation des compétitions organisées par la ligue de football professionnel (LFP) aux clubs, seule la discipline du football est soumise à ce dispositif. En application des dispositions sus-énoncées, les modalités de répartition entre les trois critères définis à l'article 333-3 sont décidées par le conseil d'administration de la ligue sur proposition de l'union des clubs. Pour la période 2008/2012 et à la suite du renouvellement des contrats de diffusion télévisée, la répartition est prévue selon les clefs suivantes : 50 % des droits seront répartis à égalité entre les 20 clubs de ligue 1, 25 % en fonction du classement sportif de la saison en cours, 5 % selon le classement des cinq dernières saisons et 20 % sur la notoriété du club sur les cinq dernières saisons dont la saison en cours. La notoriété est calculée à partir du nombre de diffusions à la télévision. Dans le football, le dispositif de centralisation des ventes de droits sportifs (qui appartiennent aux clubs) et de répartition des produits de ces droits (tels qu'ils sont énoncés aux articles L. 333-1 à 333-3 du code du sport) relève d'une négociation entre les clubs professionnels et la LFP et d'un consensus à maintenir entre les clubs sportivement les meilleurs - qui peinent à admettre la mutualisation entre tous de 50 % des produits - et les clubs les moins bien classés qui revendiquent la solidarité des meilleurs. La proposition d'introduire un critère de répartition des droits de diffusion télévisée lié au comportement de l'équipe ou des supporters du club ne paraît pas opportune et de nature à rompre l'équilibre toujours précaire trouvé dans la répartition des produits des droits de diffusion télévisée dans la discipline du football.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O