FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2351  de  M.   Loos François ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5145
Réponse publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5177
Date de changement d'attribution :  17/02/2009
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  associations et clubs
Analyse :  bénévoles. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des bénévoles qui interviennent dans les clubs sportifs comme entraîneurs. Ceux-ci sont en général indemnisés sur de faibles montants, soit sous forme d'indemnité, soit sous forme de remboursement de frais. Or, les contrôles de l'URSSAF demandent régulièrement que ces remboursements soient soumis à l'administration comme s'il s'agissait d'une activité professionnelle. Il lui demande s'il ne serait pas possible de fixer un cadre permettant le versement de telles indemnités, sans qu'elles soient soumises à cotisation. Cette reconnaissance de la réalité du terrain serait parfaitement justifiée.
Texte de la REPONSE : Le régime appliqué par les URSSAF aux sommes versées aux bénévoles qui participent aux activités des associations sportives tient à la définition du bénévolat, parfois difficile à apprécier et, dépend de la nature de l'indemnité versée. Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler, d'une part, que le bénévole n'est soumis à aucune subordination juridique et qu'il ne perçoit pas de rémunération en contrepartie de son engagement, et d'autre part, que les véritables remboursements de frais sont exclus de l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'ils sont justifiés. Toute somme ainsi versée en dehors de ces remboursements constitue une rémunération soumise aux cotisations et contributions de protection sociale, conformément aux codes du travail et de la sécurité sociale. Le législateur a toutefois prévu pour les associations sportives agréées deux régîmes dérogeant au droit commun largement utilisés en raison de l'avantage financier qu'il leur procure. Il s'agît de l'assiette forfaitaire et de la franchise mensuelle : l'assiette forfaitaire concerne la rémunération de l'entraîneur, du sportif ou de la personne qui assure des fonctions indispensables à la tenue de manifestations sportives. Elle permet aux associations agréées de calculer sur une base réduite le montant des principales cotisations de sécurité sociale et contributions suivantes : la CSG-CRDS, la contribution de solidarité pour l'autonomie, la taxe prévoyance ; la franchise mensuelle de cotisations concerne la rémunération d'un sportif ou d'une personne qui assure des fonctions indispensables à la tenue de manifestations sportives intervenant dans une association employant moins de dix salariés ; la rémunération de l'entraîneur, des personnels administratifs et des dirigeants ou des administrateurs salariés étant exclue. Elle consiste à exonérer des principales cotisations sociales et contributions précitées les rémunérations versées à l'occasion d'une compétition sportive, dans la limite au 1er janvier 2009 de cinq manifestations et de 110 euros par personne, par mois. Ces deux régimes permettent ainsi aux intervenants de bénéficier d'une couverture sociale et aux dirigeants employeurs de s'acquitter de leurs obligations sociales, tout en tenant compte de la situation financière parfois fragile des associations sportives.
UMP 13 REP_PUB Alsace O