FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 23535  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4146
Réponse publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6206
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  discothèques
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité d'adapter le cadre réglementaire des discothèques. L'application de différents régimes juridiques complexes à ces établissements soulève des difficultés rendant nécessaire la mise en place d'un statut spécifique pour cette profession. Il lui demande quelles mesures plus appropriées le Gouvernement envisage de prendre pour qu'il soit tenu compte de l'évolution de ce secteur d'activité.
Texte de la REPONSE : Les discothèques sont des débits de boissons, soumis comme tels aux dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme. Au même titre que tous les débitants de boissons, l'exploitant de discothèque doit veiller à l'application du code de la santé publique, qui impose notamment de contrôler l'accès des mineurs ainsi que les boissons qui leur sont servies et de refuser de servir des personnes ivres. L'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, permet au représentant de l'État dans le département de prononcer la fermeture administrative des débits de boissons, pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Conformément à l'article L. 3332-16, le ministre de l'intérieur peut prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée n'excédant pas un an. En pratique, et compte tenu du caractère nocturne de leur activité, ces établissements bénéficient d'autorisations d'ouverture tardive, accordées par les préfets en application de leur compétence de droit commun en matière de police administrative générale. Ce dispositif n'exclut pas toutefois, lorsque des discothèques sont situées en limite de département, qu'une harmonisation soit recherchée par les services préfectoraux concernés. Il convient par ailleurs de rappeler que les discothèques doivent respecter la réglementation relative à la prévention des nuisances sonores, et plus particulièrement les dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Il appartient également aux exploitants de discothèques de s'acquitter de leurs obligations de rémunération des auteurs ainsi que des titulaires de droits voisins, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L'application aux discothèques de ces différents régimes juridiques ne paraît pas devoir soulever de difficultés susceptibles de rendre nécessaire la mise en place d'un statut spécifique à ces établissements.
UMP 13 REP_PUB Alsace O