Texte de la REPONSE :
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Le fonctionnement des syndicats mixtes regroupant des communes et des groupements de communes relève, en application de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'une part, des dispositions générales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale contenues dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du CGCT, et, d'autre part, des dispositions spécifiques applicables aux syndicats de communes contenues dans le chapitre II du même titre. S'agissant de la constitution du comité syndical, les règles sont fixées par l'article L. 5212-6 du CGCT. Cet article laisse toute latitude aux membres du syndicat pour déterminer, dans les statuts, le nombre de membres du comité syndical et la répartition des sièges entre ces membres, celle-ci pouvant obéir à des critères arrêtés librement. Ce n'est qu'à défaut de dispositions spécifiques que chaque membre est représenté par deux délégués titulaires, en application de l'article L. 5212-17. La répartition initialement arrêtée peut être modifiée ultérieurement, soit par application des critères fixés dans les statuts, soit par une décision de modification adhoc. Dans le premier cas, le préfet est amené à constater, par un arrêté, la nouvelle répartition des sièges résultant de l'application des statuts, l'article L. 5211-5-1 du CGCT prévoyant que le nombre de sièges attribué à chaque membre fait partie des clauses statutaires que le préfet doit approuver. Dans le second cas, la procédure de modification est engagée et mise en oeuvre dans le cadre des dispositions prévues à cet effet par l'article L. 5211-20-1 du CGCT. Aux termes de cet article, la décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux, ou des membres du groupement dans le cas d'un syndicat mixte, se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant du syndicat. La décision de modification est alors prise par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés au vu de l'accord obtenu.
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