Texte de la REPONSE :
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Le principe constitutionnel de libre administration et les articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4222-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux collectivités d'attribuer des financements à des organismes à condition que leurs activités présentent un intérêt local. À cet égard, la jurisprudence a défini, de manière constante, le cadre juridique de l'intérêt local. Ainsi, toute intervention doit se justifier par l'exigence d'intérêt public, revêtir un intérêt direct pour la population locale (Conseil d'État, 25 octobre 1957, commune de Bondy) et l'initiative doit se conformer au principe d'impartialité. La capacité d'action des collectivités, et notamment celle des municipalités de Seine-Saint-Denis, doit donc s'apprécier au regard de cette jurisprudence et de ces dispositions législatives. Ainsi, une délibération qui conduirait une commune à agir hors des critères précités et à prendre parti dans un conflit politique national (Conseil d'État, 19 novembre 1990, commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson) est illégale.
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