FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 23742  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4339
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8623
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des anciennes rentes viagères de prestation compensatoire, qui n'a pas été résolu par la loi du 28 mai 2004 relative au divorce. Avant la loi de 2000 sur le divorce, les prestations compensatoires ont été essentiellement demandées sous forme de rente viagère par les juges. Mais, même après les lois de 2000 et de 2004, les montants des rentes viagères de prestation compensatoire n'ont jamais été fixés en fonction des trois critères qui régissent les rentes viagères, à savoir l'âge du créancier, son espérance de vie, et le montant du capital à servir. Qui plus est, la loi 2004 n'a pas résolu le problème des vieilles rentes viagères de prestation compensatoire. Elle n'a même pas rétabli l'équité entre les époux puisque les révisions sont refusées aux débirentiers qui ont des difficultés financières, au prétexte que leur seconde épouse peut verser grâce à son salaire, ou même à sa retraite, alors qu'on maintient la rente viagère à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. Il semble donc opportun aujourd'hui de prévoir des solutions techniques de conversion en capital équitables et adaptées au type alimentaire des rentes fixées telles que dès l'origine. De même, il faut aussi prévoir des mesures visant à garantir l'équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des deux ex-époux, lors des demandes de révision. Il lui demande en conséquence de lui faire part de ses intentions en ce domaine.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. La représentation nationale, qui a examiné cette question à deux reprises, n'a pas estimé que la rente devait être automatiquement supprimée en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage, le PACS ou le concubinage notoire du créancier ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation financière. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente, fixée sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et à répondre au souci de l'honorable parlementaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O