FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 23762  de  M.   Dussopt Olivier ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Solidarité
Question publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4354
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1395
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  prestation de compensation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dussopt attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la situation des personnes handicapées voyageant à l'étranger. En effet, en cas de séjour hors du territoire français supérieur à trois mois, un bénéficiaire de la prestation de compensation perd automatiquement son domicile de secours, ainsi que le versement de la dite prestation (article L. 122-3 du code de l'action sociale et des familles). De retour en France, il lui faut attendre de nouveau trois mois (acquisition d'un autre domicile de secours) avant de bénéficier à nouveau du versement de cette prestation. C'est pourquoi il lui demande de faire en sorte qu'une personne handicapée, absente plus de trois mois du territoire français, puisse, à son retour, recouvrer plus rapidement ses droits à la prestation de compensation.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a été appelée sur les conséquences, pour les personnes handicapées bénéficiaires de la prestation de compensation, d'un séjour hors du territoire français d'une durée supérieure à trois mois. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a instauré à compter du 1er janvier 2006 la prestation de compensation, qui vise à prendre en charge les dépenses liées à des besoins d'aides humaines, d'aides techniques, d'aménagement du logement ou du véhicule, d'aides spécifiques ou exceptionnelles et d'aides animalières. Cette prestation est destinée aux personnes handicapées résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi que sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Aux termes de l'article R. 245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), cette condition est remplie dès lors que le ou les séjours hors de ces territoires n'excèdent pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjours de plus de trois mois, soit de date à date, soit cumulés sur une année civile, il y a interruption du versement et la prestation n'est versée que pour les mois civils complets de présence sur ces territoires. Dans ces conditions, la personne qui a une décision d'attribution de la PCH en cours de validité peut se prévaloir d'un droit ouvert à la PCH sans paiement. Nonobstant les conditions selon lesquelles s'acquiert ou se perd le domicile de secours, le rétablissement du paiement de la PCH peut être effectué dans les conditions prévues à l'article R. 245-1 du CASF sans nécessité d'un nouvel examen par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et sans délai.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O