Texte de la REPONSE :
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Aux termes de la position commune 2001/931/PESC régissant la liste des personnes et entités à l'encontre desquelles sont adoptées des mesures restrictives dans la cadre de la lutte contre le terrorisme, une décision d'inscription ou de maintien d'une personne ou d'une entité doit mettre en évidence l'implication de l'organisation ou de l'individu dans des actes de terrorisme, d'une part, et s'appuyer sur une décision nationale prise par une autorité compétente, d'autre part. S'agissant du premier critère, l'implication de l'OMPI dans des actes de terrorisme n'a pas été contestée par l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI) qui, le 12 décembre 2006, a annulé la décision d'inscription de l'OMPI adoptée le 21 décembre 2005. Le TPI ne s'est pas, à cette occasion, prononcé sur le fond de la décision d'inscription sur la liste européenne, mais sur la procédure suivie. Il a considéré que celle-ci n'avait pas respecté les garanties fondamentales du droit communautaire, en particulier les droits de la défense et l'obligation de motivation. Or, les ajustements apportés depuis répondent aux observations du tribunal. Il convient également de rappeler que cet arrêt du TPI ne portait que sur la décision d'inscription de décembre 2005 et ne visait pas les décisions d'inscription postérieures, prises au termedes révisions semestrielles. S'agissant du second critère, l'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran (OMPI) est inscrite sur la liste européenne au terme de la décision prise le 15 juillet 2008 par le Conseil de l'Union européenne (UE). Elle est à ce titre soumise à des mesures préventives de gel de ses avoirs sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'UE. Les décisions précédentes du Conseil de PUE inscrivant puis maintenant l'OMPI sur la liste antiterroriste européenne étaient motivées par son inscription sur la liste des organisations terroristes interdites au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique ayant pris, le 24 juin, la décision de radier l'OMPI de cette liste se posait de manière corollaire la question de la présence de cette organisation sur la liste européenne. D'autres éléments portés à la connaissance du Conseil ont conduit ce dernier à conclure que l'inclusion de l'OMPI sur la liste européenne restait justifiée, conformément aux critères énoncés dans la position commune 2001/931/PESC. Il convient de noter que cette décision du Conseil ainsi que l'exposé des motifs justifiant cette inclusion ont été portés à la connaissance de l'organisation. Dans ce contexte, et dans le respect des textes en vigueur, l'OMPI a également été informée qu'elle avait la possibilité de demander le réexamen de cette décision sur la base d'informations pertinentes et de former un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI).
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