FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24030  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4573
Réponse publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6556
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la date du 2 juillet 1962 prise en compte pour la fin de la période d'attribution de la carte du combattant en Afrique du nord. En effet, cette date est valable pour les combattants du Maroc dont l'indépendance est intervenue le 2 mars 1956, et le 20 mars 1956 pour ceux de la Tunisie, soit 6 ans après la fin de chacune de ces guerres. Il n'est donc pas juste que les combattants d'Algérie puissent bénéficier du titre de reconnaissance de la Nation et de la médaille commémorative au 1er juillet 1964, et non de la carte d'ancien combattant. Elle lui demande s'il serait envisageable que la date du 1er juillet 1964 soit la date unique pour l'attribution de la carte du combattant pour les trois théâtres d'opérations en Afrique du nord.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. C'est ainsi que la loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en considération pour l'attribution du TRN jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'Algérie. Cependant, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite que la question de l'attribution éventuelle de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964 soit réexaminée, et qu'après des consultations techniques indispensables, qui seront menées très rapidement par son cabinet, une solution concrète puisse aboutir dans des délais raisonnables.
S.R.C. 13 REP_PUB Basse-Normandie O