FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24040  de  M.   Rolland Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4596
Réponse publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8257
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  matériel lanceur de paintball
Analyse :  transport et détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation relative au matériel utilisé dans le cadre de l'exercice du paintball et plus précisément des lanceurs. Jusqu'à il y a peu de temps, la catégorie de réglementation imposait à l'acheteur ou au détenteur d'un lanceur, d'être en possession d'un permis de chasse, d'une licence de tir et d'un certificat médical. Toutefois, récemment, une mesure transitoire a été prise pour assouplir cette réglementation très contraignante. Désormais, seul un certificat médical suffit pour l'acquisition ou l'obtention d'un lanceur de paintball. Il souhaiterait savoir si cette mesure, qui est accueillie très favorablement par la fédération de paintball sportif, doit devenir définitive.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel de la réglementation, les lanceurs employés lors du jeu de paintball entrent dans le champ du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, puisqu'ils correspondent le plus souvent à des armes à gaz ou à air comprimé. En effet, ils se composent d'un corps appelé lanceur, d'éléments (un canon le plus souvent démontable et interchangeable, une cartouche de gaz ou d'air comprimé, un chargeur), ainsi que des munitions qui sont en l'occurrence des billes de peinture. Le classement d'une arme s'effectue en fonction des différentes caractéristiques qui la composent et du nombre de joules qu'elle développe à la bouche. Lorsque l'énergie développée est comprise entre 2 et 10 joules, l'arme est classée en 7e catégorie II, paragraphe 2. L'acquisition et la détention sont libres. Si l'énergie est supérieure à 10 joules, l'arme est classée en 7e catégorie I, paragraphe 2, et soumise au régime de la déclaration. En application de l'article 47-1 du décret du 6 mai 1995 modifié, la déclaration d'une arme de 7e catégorie I, paragraphe 2, doit être transmise par l'armurier au préfet accompagnée d'une copie d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Les clubs ou fédérations de paintball n'ont pas reçu de délégation du ministre chargé des sports pour l'organisation et la pratique de l'activité de paintball. Ils ne peuvent pas délivrer de licences sportives reconnues par ce dernier. En l'absence d'une telle licence par l'acquéreur, les préfectures ne peuvent délivrer le récépissé de déclaration attestant de la légalité de la détention. Les modifications réglementaires qui conditionneraient à la seule présentation d'un certificat médical l'acquisition d'un lanceur de paintball sont actuellement à l'étude.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O