FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24044  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4608
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  10017
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  équilibre financier
Analyse :  maîtrise des dépenses de santé. bénéficiaires de la CMU complémentaire
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la majoration de la participation de l'assuré, telle que définie au 5e alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, qui devrait aussi s'appliquer aux bénéficiaires de la CMU C. Cette majoration est passée au 1er septembre 2007, de 15 à 20 % suite au décret n° 2007-1170 du 2 août 2007 et à la décision de l'UNCAM du 29 août 2007. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 précise que cette participation est à la charge des bénéficiaires de la CMU C qui ne respectent pas les dispositions du parcours de soins. Cet article 54 prévoit également la suppression de la dispense d'avance de frais pour les bénéficiaires de la CMU C qui consultent en dehors du parcours de soins coordonnés. Or, les modalités d'application de cet article n'ont à ce jour pas été fixées par décret. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sous quels délais les modalités d'application de l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale seront publiées.
Texte de la REPONSE : Un amendement d'origine parlementaire, adopté lors des débats sur la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008, a renforcé les incitations pour les bénéficiaires de la CMU-c à mieux respecter le parcours de soins coordonné : l'article 54 de la LFSS pour 2008 prévoit que lorsqu'un bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) consulte hors parcours de soins, il perd le bénéfice de la dispense d'avance de frais et supporte la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2, c'est-à-dire le ticket modérateur. L'objectif de cette mesure était de combler l'écart constaté fin 2007 dans le taux de choix du médecin traitant entre les bénéficiaires de la CMU-c (76,6 % de désignation) et les autres assurés (81 %). S'il est exact que la rédaction du texte ne pose pas de difficulté juridique particulière, les modalités de sa mise en oeuvre sont plus délicates. Elles supposent en effet que la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) soit en mesure d'éditer des attestations mentionnant si les bénéficiaires de la CMUc disposent ou non de la dispense d'avance de frais. Pour la rédaction du décret, des travaux techniques complémentaires sont donc nécessaires afin d'éviter que le professionnel de santé ait à prendre à sa charge la part du ticket modérateur revenant à l'assuré.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O