FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24052  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4609
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8898
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de transport
Analyse :  prise en charge. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la suite de certaines interventions chirurgicales effectuées après un accident physique, où un patient peut être amené à effectuer une rééducation auprès d'un masseur-kinésithérapeute. Souvent dans l'incapacité de se déplacer seul, il doit faire appel à un transport spécialisé, ambulance ou taxi-ambulance. Ces déplacements ne sont plus pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Les patients aux faibles revenus feront l'impasse sur ces soins indispensables. Il lui demande quelles perspectives s'ouvrent à ces personnes, afin de se garantir la possibilité d'un traitement nécessaire.
Texte de la REPONSE : La réglementation en vigueur précise les conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires et non sanitaires définies par le décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006, relatif à la prise en charge des frais de transport exposés par les assurés, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces transports sont pris en charge dans les cas suivants : transports liés à une hospitalisation sachant que la notion de transports liés à une hospitalisation s'entend strictement au sens du transport correspondant à l'entrée et à la sortie du séjour hospitalier, qu'il s'agisse d'une hospitalisation complète ou partielle. Il est précisé que le simple déplacement vers un établissement de santé n'emporte pas qualification d'hospitalisation. En ce qui concerne les consultations externes dans les établissements de santé, celles-ci ne correspondent pas à des hospitalisations au sens de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale : transports par ambulance justifiés par l'état du patient, dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2006 ; transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour les patients reconnus atteints d'une affection de longue durée (ALD) ; transports liés aux traitements et examens pour des assurés ou des ayants droit victimes d'un accident du travail ou souffrant d'une maladie professionnelle (AT/MP), dans les conditions prévues à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. En outre, peuvent faire l'objet d'une prise en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale : pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale ; pour répondre à une convocation du contrôle médical ; pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 du code de la sécurité sociale ; pour se rendre à la consultation d'un médecin expert désigné en application de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale. La définition du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire repose désormais sur une prescription médicalisée. Enfin, en cas de difficultés avérées d'un assuré pour faire face à de telles dépenses, les prestations supplémentaires des caisses primaires peuvent être sollicitées pour la couverture de tout ou partie de la dépense, ces prestations étant servies sous condition de ressources.
NC 13 REP_PUB Alsace O