FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24106  de  M.   Leroy Maurice ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4565
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7074
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité alimentaire
Analyse :  collectivités. cuisines centrales. approvisionnement. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le règlement européen n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Celui-ci a pour conséquence l'interdiction pour les collectivités dont les services de restauration avec cuisine centrale distribuent les repas à plusieurs services dont les maisons de retraites et les cantines scolaires de s'approvisionner dans les boucheries locales qui, dispensées d'agrément, ne peuvent vendre leurs produits qu'à des commerces de détail ou aux consommateurs. À l'heure où tout doit être mis en oeuvre pour préserver le commerce et les activités de proximité dans notre ruralité, ce règlement apparaît comme un obstacle à une véritable politique d'approvisionnement local et de qualité. Il lui demande les initiatives qu'il entend prendre afin qu'un assouplissement de cette réglementation permette aux collectivités de privilégier un approvisionnement local.
Texte de la REPONSE : Le règlement CE n° 853/2004 prévoit que les établissements fournissant en denrées animales d'autres établissements soient agréés par l'autorité compétente, en l'occurrence en France, le préfet de département. Cette obligation préexistait avant l'entrée en application de ce règlement communautaire. Le règlement CE 853/2004 prévoit néanmoins des exceptions à cette obligation d'agrément pour l'établissement fournisseur : lorsque les établissements livrés sont assimilés à des établissements de remise directe au consommateur ; et si les quantités fournies sont limitées dans les conditions définies par l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale. Une cuisine centrale ne peut être assimilée à un commerce de détail puisqu'elle livre d'autres établissements. Par conséquent, ses fournisseurs de produits d'origine animale comme la viande doivent être agréés. En revanche, une boucherie non agréée peut livrer en direct les maisons de retraite et les cantines assimilées à des établissements de commerce de détail dans les conditions définies par l'arrêté du 8 juin 2006 précité.
NC 13 REP_PUB Centre O