FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24200  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4591
Réponse publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6381
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  étudiants
Analyse :  étudiants élus dans les instances universitaires. compatibilité. examens
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les élus étudiants à concilier l'exercice de leur mandat avec une scolarité normale, notamment dans les cas où les dates des conseils universitaires et examens les concernant coïncident. En effet, le nombre d'instances universitaires à participation étudiante et la fréquence de leurs réunions amènent parfois les dates auxquelles ces réunions se tiennent à coïncider avec les dates des examens, et à plus forte raison des séances de travail obligatoires, auxquels les élus étudiants doivent être présents dans le cadre du déroulement normal de leur scolarité. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend limiter les difficultés que rencontrent les élus étudiants dans le déroulement de leur scolarité à l'occasion de l'exercice de leur mandat.
Texte de la REPONSE : Il n'est pas prévu d'interdire l'organisation d'examens le même jour qu'une séance d'un conseil universitaire pour permettre aux étudiants élus d'y assister. En effet, en vertu du principe de l'autonomie administrative et pédagogique des universités, il appartient aux responsables des établissements de fixer les dates des réunions de conseils comme celles des séances d'examens. Il paraît matériellement impossible d'assurer une non-coïncidence absolue de toutes les dates d'examens et de conseils. Si, pour des raisons liées à l'organisation des cours et aux contraintes afférentes aux études poursuivies, un examen ne peut être organisé qu'un jour déterminé, l'administration n'est pas tenue de modifier cette date. Il convient d'ajouter qu'une session spéciale d'examen ne saurait être organisée pour un nombre limité de candidats. L'égalité de l'ensemble des candidats devant l'examen et surtout le respect de l'anonymat des copies, lorsque la réglementation l'a prévu, ne pourraient alors être assurés. Toutefois, afin de permettre aux élus étudiants d'exercer leurs mandats dans les meilleures conditions, l'article L. 719-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit, pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration d'université, l'élection, pour chaque représentant, d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire. Ce suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire. En outre, l'article L. 811-3-1 nouveau précise que les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O