Texte de la QUESTION :
|
M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la situation des Français non musulmans souhaitant se marier en France avec une marocaine musulmane. Dans les pièces demandées par la mairie du lieu de résidence du futur époux, figure notamment un certificat de coutume, délivré par le consulat du Maroc. Or, ce certificat stipule que "le mariage est prohibé entre une musulmane et un non musulman". Ainsi, un Français voit son mariage conditionné par une exigence de conversion à une religion, alors que la France est un pays laïc, comme le rappelle l'article 1er de la Constitution de 1958. Il souhaiterait donc connaître son avis en la matière.
|
Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon le troisième alinéa de l'article 3 du code civil, les conditions de fond du mariage sont soumises à la loi personnelle des futurs époux. C'est ainsi que l'article 171-1 du même code subordonne la reconnaissance du mariage d'un Français célébré à l'étranger au respect des règles de fond énoncées dans le code civil. En cas de mariage mixte, la recherche des conditions de fond du mariage donne lieu à une application cumulative ou distributive des lois nationales en présence selon la condition concernée. L'officier de l'état civil doit être en mesure de connaître les dispositions de la loi étrangère applicables au futur époux de nationalité étrangère afin le cas échéant d'écarter celles qui pourraient être contraires à l'ordre public. C'est pourquoi il peut être amené à solliciter de celui-ci la remise d'un certificat de coutume, qui n'a d'autre objectif que d'attester de l'existence, du contenu et de l'interprétation d'une loi étrangère. Dans le cadre de cette information, les autorités étrangères ont toute latitude pour indiquer que leur droit interdit ou ne reconnaît pas certains mariages célébrés à l'étranger à raison d'un empêchement de religion. En aucun cas, cette attestation à finalité informative ne saurait être comprise par les autorités françaises comme imposant à l'époux français une conversion religieuse. En tout état de cause, l'officier de l'état civil ne saurait refuser d'apporter son concours à la célébration d'un mariage en raison de l'empêchement de religion susceptible d'être opposé à l'un ou l'autre des futurs époux étrangers par ses autorités nationales, une telle condition étant contraire à l'ordre public international français. Le principe de laïcité du mariage applicable en droit français exclut en effet toute discrimination relative à la religion. Tout au plus, l'instruction générale relative à l'état civil invite les officiers de l'état civil communaux à appeler l'attention des futurs époux sur le fait que leur union pourrait ne pas être reconnue par les autorités de l'État dont est ressortissant l'un d'entre eux.
|