FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24255  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4597
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7398
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  nomination
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la nomination d'un employé d'une commune ou d'un EPCI est subordonnée à un arrêté du maire ou du président de l'EPCI. Elle souhaiterait savoir si ce type d'arrêté est totalement public ou si le maire (ou le président) peut décider de refuser la communication de certaines parties de l'arrêté au prétexte de la préservation de renseignements à caractère privé (référence à un emploi précédent de l'intéressé, adresse ou date de naissance de l'intéressé...).
Texte de la REPONSE : L'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales mentionne que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations du conseil municipal et des arrêtés municipaux. Ces dispositions sont également applicables aux organes délibérants des EPCI, conformément à l'article L. 5211-1 du même code. L'arrêté de nomination d'un fonctionnaire territorial est par conséquent communicable aux tiers. Il y a lieu toutefois de préciser que l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs dispose que ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents « dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (...), portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Ce même article précise que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. » La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un avis du 16 mars 2006 (n° 20061274) estime que l'arrêté de nomination est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application de l'article précité de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient notamment liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause. Il peut en être déduit que cet acte est communicable, à l'exclusion des éléments liés à la situation familiale et personnelle de l'intéressé (adresse ou date de naissance par exemple).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O