FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24322  de  M.   Lebreton Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4613
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  7008
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM-ROM : La Réunion
Analyse :  santé. maladies vectorielles. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Patrick Lebreton interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le traitement apporté par les services de l'État suite à la multiplication des cas de dengue à La Réunion. Depuis plusieurs semaines, 2 cas confirmés et 7 cas probables ont été repérés dans la zone de Saint-Louis. Le service de prophylaxie renforcé a donc entrepris d'envoyer ses agents sur le terrain afin de démoustiquer, sensibiliser la population et procéder à la recherche active des cas. Différents larvicides ou adulticides ont été employés et ont été épandus. Le même type d'opération a déjà eu lieu concernant l'éradication du moustique vecteur du chikungunya il y a deux ans dans des conditions d'improvisation extrêmes par des services du ministère chargé de la santé. Des produits douteux, et probablement nocifs pour la santé humaine, ont alors été épandus de façon anarchique sur le territoire de La Réunion. Il mesure bien évidemment que la situation épidémiologie de la zone commande de prendre des décisions lourdes de conséquences mais nécessaires à la santé publique. Néanmoins, il se permet donc de lui adresser cette question afin qu'elle lui indique de manière concrète quelles garanties elle a prises concernant les produits utilisés pour éradiquer les moustiques vecteurs de la dengue.
Texte de la REPONSE : À la Réunion, les produits actuellement utilisés à des fins de lutte anti-vectorielle sont la deltaméthrine (adulticide) et le Bacillus thuringiensis var israelensis ou BTI (larvicide). Ces produits sont des produits biocides. À ce titre, ils s'intègrent dans le dispositif spécifique mis en place par la directive 98/8/CE du 26 février 1998 et qui vise à limiter la mise sur le marché aux produits biocides dont l'efficacité et les risques ont été évalués. Ce cadre réglementaire met en place un régime d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides : seuls les produits dont l'efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de risques inacceptables pour l'homme et pour l'environnement pourront être mis sur le marché. Cette procédure se décompose en deux étapes : tout d'abord les substances actives biocides sont évaluées dans le cadre d'un programme de travail communautaire. Cette évaluation aboutit, ou non, à l'inscription de ces substances dans des listes communautaires de substances actives autorisées. Seuls les produits contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires peuvent, après instruction, obtenir l'autorisation de mise sur le marché au niveau national. Le ministère chargé de l'environnement est chargé, en tant qu'autorité compétente, de la mise en oeuvre de cette réglementation. Ainsi, pour que la mise sur le marché d'un produit biocide soit autorisée, il est nécessaire que sa ou ses substances actives soient inscrites sur les listes positives établies au niveau communautaire (annexes I, IA, et IB de la directive 98181CE). L'autorisation des produits au niveau national ainsi que l'inscription des substances au niveau communautaire n'interviendront qu'après évaluation de leurs dangers, de leurs risques et de leur efficacité. Des mesures transitoires sont prévues pour les produits biocides déjà sur le marché, ce qui représente la majorité des produits biocides du marché (cas de la deltaméthrine et du BTI). Cette phase transitoire de dix ans (2000-2010) est définie à l'article 16 de la directive 9818/CE et mise en oeuvre au travers de quatre règlements européens. Néanmoins, et dans le contexte de l'épidémie de chikungunya qui a sévi à la Réunion, les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail ont saisi l'AFSSET pour que l'Agence réalise un travail d'évaluation comparée des risques pour la santé humaine et pour l'environnement des produits utilisés, dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. À ce titre, la deltaméthrine et le BTI ont fait l'objet d'une évaluation des risques pour la santé et l'environnement. Selon cette évaluation, dont les résultats sont disponibles sur le site de l'AFSSET, l'Agence conclut que : s'agissant de la deltaméthrine, les risques pour les opérateurs et la population générale sont essentiellement de type aigu. Ils sont significativement plus faibles que les risques associés à l'utilisation du fénitrothion, qui était la substance adulticide préalablement utilisée. À ce titre, l'AFSSET recommande d'utiliser préférentiellement les produits à base de deltaméthrine tout en mettant en oeuvre des protocoles adaptés. De tels protocoles ont été établis et sont mis en oeuvre par la DRASS de la Réunion ; le BTI présente une spécificité d'action importante et peu de risques pour l'homme et l'environnement. Des protocoles relatifs à l'épandage d'adulticides ont ainsi été établis et des recommandations sont délivrées à la population lors de ces opérations, qui sont mises en oeuvre afin de prévenir les risques de dissémination de maladies comme la dengue ou le chikungunya, maladies pour lesquelles n'existe aucun traitement préventif ou curatif et contre lesquelles, la lutte anti-vectorielle (selon toutes ses composantes : luttes mécanique, chimique, biologique et mobilisation communautaire) constitue la seule réponse.
S.R.C. 13 REP_PUB Réunion O