FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24376  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4615
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11364
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les difficultés rencontrées par les médecins étrangers pour obtenir la validation en France de leur diplôme obtenu dans leur pays d'origine. Elle demande s'il est logique qu'un médecin titulaire dans son pays d'origine puisse, par exemple, exercer librement après validation de son diplôme en Pologne (membre de l'Union européenne) et non en France.
Texte de la REPONSE : Les médecins de nationalité communautaire, titulaires d'un diplôme communautaire peuvent s'inscrire directement au tableau de l'ordre des médecins pour exercer leur profession en France. Ils doivent au préalables produire une attestation de conformité de leur diplôme aux directives européennes. Les diplômes délivrés par les nouveaux pays membres de l'Union européenne (UE) dont la Pologne fait partie et sanctionnant une formation débutée avant l'adhésion du pays à l'UE sont présumés non conformes aux exigences minimales de formation prévues par les directives européennes, leur reconnaissance n'est donc pas automatique. Cette présomption de non-conformité peut être combattue par deux moyens : une attestation de conformité du diplôme établie par l'État membre ayant délivré le diplôme ou un certificat de droits acquis délivré par ce même État indiquant que l'intéressé s'est consacré effectivement et licitement à l'exercice de sa profession, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat. Si le titulaire du diplôme ne peut produire aucune de ces pièces, il peut demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique afin de pouvoir exercer sa profession en France. La demande d'autorisation d'exercice de l'intéressé est examinée par une commission d'autorisation d'exercice qui est chargée de donner un avis à la ministre chargée de la santé sur la formation du candidat et sur ses qualifications professionnelles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France.
S.R.C. 13 REP_PUB Basse-Normandie O