FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2448  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5162
Réponse publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3463
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement économique
Analyse :  allocation temporaire dégressive. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions que doit remplir un salarié pour bénéficier d'une convention d'allocation temporaire dégressive lorsqu'une telle mesure d'accompagnement est conclue entre l'État et une entreprise procédant à des réductions d'effectifs dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique. Il s'étonne que lorsqu'un employeur recrute son conjoint qui a été licencié, ce dernier ne puisse bénéficier de l'allocation temporaire dégressive alors qu'il pourrait en bénéficier si l'employeur n'était pas son conjoint. Il s'interroge sur les motifs qui justifient cette exclusion et lui demande de bien vouloir lui indiquer si une évolution de la réglementation est envisageable à ce propos.
Texte de la REPONSE : La convention d'allocation temporaire dégressive (ATD) est un outil d'incitation directe au reclassement qui permet d'aider financièrement les salariés licenciés pour motif économique qui acceptent des emplois de reclassement comportant une rémunération mensuelle inférieure à celle qu'ils percevaient au titre de leur emploi antérieur. Pour ouvrir droit à cette allocation, le bénéficiaire doit notamment justifier d'un reclassement dans un emploi salarié. Dans ce cadre, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a conclu la convention avec l'entreprise est chargée de l'instruction des demandes d'adhésion et examine notamment la réalité du lien de subordination juridique du bénéficiaire avec son nouvel employeur, permettant d'établir sa qualité de salarié. Toutefois, selon l'interprétation de l'article L. 784-1 du code du travail, chambre sociale du 6 novembre 2001, les critères habituels du contrat de travail sont écartés et il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe ou non un lien de subordination, seules doivent être vérifiées l'existence d'une activité habituelle et professionnelle dans l'entreprise du conjoint et la réalité de la rémunération. Il appartient au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lors de l'instruction des pièces versées à la demande, de considérer si le conjoint remplit la qualité de collaborateur ou la qualité de salarié au sens du code du travail. D'autre part, ce dispositif a fait l'objet d'une réforme par circulaire du 22 décembre 2005 qui repose sur trois points : une revalorisation du plafond d'intervention, un élargissement des reclassements éligibles pour bénéficier de l'ATD et une rationalisation des règles de gestion de la mesure. Ce dispositif a donc évolué et son champ d'action s'est considérablement élargi mais reste toutefois une mesure ouverte aux salariés uniquement.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O