FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24494  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4627
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6244
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  vestiaires et sanitaires. entretien
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le code du travail. Il le remercie de lui indiquer si une disposition légale encadre le nombre de nettoyage des sanitaires et des vestiaires du personnel qui doit être réalisés dans les entreprises. Le cas échéant, il lui demande de préciser si cette disposition prévoit la situation particulière des organisations du travail par roulement (2x8 ou 3x8 heures) et, plus précisément, si un nettoyage doit être effectué entre la prise de poste de chaque équipe.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a été appelée sur les dispositions du code du travail encadrant le nombre de nettoyages des sanitaires et des vestiaires du personnel devant être réalisés dans les entreprises et plus particulièrement sur la situation des organisations du travail par roulement (2 fois 8 ou 3 fois 8 heures) et la séquence du nettoyage. Dans le cadre des obligations réglementaires mises à la charge de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, l'article R. 4228-1 du code du travail dispose que celui-ci est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. Quant au nettoyage des installations sanitaires, le code du travail précise seulement que les vestiaires collectifs, ainsi que les locaux contenant les lavabos et les douches doivent être tenus en état constant de propreté (art. R. 4228-3 et R. 4228-9). L'article R. 4228-7 du code du travail précise en outre que les moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés mis à la disposition des travailleurs sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire, ce qui laisse entendre qu'à chaque passage de l'équipe de nettoyage un contrôle des équipements soit effectué. À ce titre, les détergents d'atelier mis à la disposition du personnel pour le nettoyage des mains doivent être conformes aux normes françaises (arrêté du 24 juillet 1974, Journal officiel du 6 août 1974, page 8286). En ce qui concerne les cabinets d'aisance, le code du travail est plus précis concernant leur fréquence de nettoyage. Ainsi, il est prévu à l'article R. 4228-13 - deuxième alinéa - que l'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. De plus, le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. Compte tenu de ces éléments, il appartient donc à l'employeur de tout mettre en oeuvre pour garantir à ses salariés un état constant de propreté des sanitaires et des vestiaires, la fréquence des nettoyages variant d'une entreprise à l'autre selon le mode d'organisation du travail retenu. Le seul impératif réglementaire concerne donc les cabinets d'aisance qui doivent au minimum faire l'objet d'un nettoyage quotidien, les autres installations sanitaires restant assujetties à la libre appréciation de l'employeur dans le cadre de son pouvoir d'organisation des conditions de travail et dans la limite de l'assurance d'une bonne hygiène des locaux.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O