Texte de la REPONSE :
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L'objectif du crédit d'impôt sur le revenu mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts, tel qu'il résulte de la refonte opérée par la loi de finances pour 2005, est notamment d'améliorer significativement la qualité de l'isolation thermique ou des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des logements, ainsi que d'encourager l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. C'est dans ce cadre qu'a été dressée, par arrêtés des 9 février et 12 décembre 2005, la liste détaillée et exhaustive des équipements éligibles. Cette liste a été établie en fonction de critères de performance énergétique stricts, définis en concertation avec les représentants des ministères techniques compétents et les représentants des professionnels concernés. Elle ne comprend pas les groupes électrogènes, dès lors que ces équipements ne correspondent à aucune des catégories éligibles prévues par le législateur et qu'ils n'ont pour effet ni d'améliorer la qualité de l'isolation thermique, ni de permettre une économie d'énergie en matière de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire des logements, ni enfin de favoriser le développement des énergies renouvelables, qui constituent les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics ont choisi de concentrer l'effort budgétaire correspondant à ce dispositif. Ces précisions ont vocation à répondre aux préoccupations exprimées.
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