FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24583  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4815
Réponse publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7675
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation équivalent retraite
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions d'attribution de l'allocation équivalent retraite (AER), et plus particulièrement sur celles ayant trait à la prise en compte des ressources du conjoint du demandeur. L'article L. 5423-20 du code du travail qui définit les ressources du conjoint prises en compte pour l'attribution de l'AER, dispose que « les ressources prises en considération [...] ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé ». Or, dans le cas où le conjoint perçoit une pension de retraite et exerce une activité professionnelle à temps partiel en complément de revenus, il semble que l'administration prenne en compte, dans le calcul des ressources du couple pour l'attribution de l'AER, le revenu d'activité perçu en complément de la pension de retraite, privant ainsi les demandeurs du bénéfice de l'AER, ce qui peut dissuader le conjoint retraité de reprendre une activité à temps partiel, notamment lorsque le montant de la rémunération équivaut à celui de l'AER. Cet état de fait est particulièrement regrettable alors que le Gouvernement souhaite encourager le cumul emploi-retraite et permettre à ceux qui le désirent de « travailler plus pour gagner plus ». Aussi lui demande t'il quelles sont les intentions du Gouvernement afin de corriger cette situation.
Texte de la REPONSE : L'allocation équivalent retraite (AER), qui est une allocation du régime de solidarité, constitue un revenu de remplacement, au même titre que l'aide au retour à l'emploi ou l'allocation de solidarité spécifique. L'AER est attribuée aux demandeurs d'emploi âgés de moins de soixante ans qui peuvent justifier de 160 trimestres de cotisations validés dans les régimes de base obligatoires. Cette allocation, qui est versée sous condition de ressources, garantit un revenu minimum revalorisé chaque année. Elle peut se substituer à un revenu de remplacement antérieur (allocation de solidarité spécifique ou RMI) ou peut être versée après expiration d'une allocation d'assurance chômage. Elle peut également compléter une allocation chômage d'un faible montant ; elle est alors désignée comme AER de complément. Pour dynamiser l'emploi des seniors, le Gouvernement a souhaité supprimer les mesures liées à l'âge : constituant ainsi un levier supplémentaire à l'action initiée par le plan national concerté pour l'emploi des seniors, la suppression de l'AER a été prévue par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ainsi, aucune entrée ne pouvait être possible à compter du 1er janvier 2009. Dans la période actuelle et exceptionnelle de crise, cette volonté forte du Gouvernement de promouvoir l'emploi des seniors est renforcée. Toutefois, conscient que l'emploi est, en cette période de crise, au coeur des préoccupations des citoyens depuis le début de l'année 2009 et des difficultés économiques subies par de nombreux demandeurs d'emploi, le Gouvernement a décidé, en accord avec les partenaires sociaux et reprenant ainsi une initiative parlementaire, de rétablir l'AER durant cette année de crise. En outre, pour garantir une juste couverture des personnes qui auraient pu prétendre à l'allocation, le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant, à titre exceptionnel, une AER pour certains demandeurs d'emploi, prévoit que celle-ci sera versée à compter du jour où, en 2009, le demandeur remplit les conditions de bénéfice, éventuellement en complément d'autres revenus.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O