FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24599  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4797
Réponse publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6546
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité alimentaire
Analyse :  fraise de veau. interdiction. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions qui ont fait interdire l'utilisation pour la consommation humaine de certains produits issus des intestins des bovins, rate, thymus, fraise de veau, nécessaires à la fabrication de certains produits de charcuterie recherchés. C'était en 2000, suite au développement de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Depuis cette date, une amélioration a été apportée, mais qui ne concerne pas la fraise de veau. Il lui demande si cette décision d'interdiction est irrévocable par décision communautaire classant ces produits dans la catégorie des matériels à risque spécifiés (MRS) sans possibilité d'amélioration.
Texte de la REPONSE : En France, la dénomination bouchère « fraise de veau » correspond à la partie anatomique constituée par le duodénum, le jéjunum et l'iléon des veaux. La paroi de l'intestin des bovins ainsi que les ganglions contenus dans le mésentère soutenant l'intestin contiennent des cellules qui sont susceptibles d'abriter du prion, agent responsable de I'ESB. De ce fait, conformément aux réglementations communautaire (Règlement CE199912001) et nationale (Arrêté du 17 mars 1992), l'intestin - qui comprend la fraise de veau - fait partie des « matériels à risque spécifiés » (MRS) chez les bovins de tous âges et, étant donné le risque qu'il représente pour la santé humaine, doit être détruit par incinération. Cette position est confortée par un avis en date du 22 novembre 2005 de l'Agence française de sécurité unitaire des aliments (AFSSA) qui recommande de maintenir le retrait total de l'intestin quel que soit l'âge des animaux et émet donc un avis défavorable à la ré introduction de la fraise de veau dans l'alimentation humaine. Par conséquent, la ré autorisation de la fraise de veau ne pourra intervenir sans une nouvelle évaluation de risque, qui, compte tenu du caractère communautaire de la mesure d'interdiction, devra préférentiellement être conduite par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Une telle évaluation a d'ores et déjà été sollicitée à la fin de l'année 2007 par les autorités françaises qui demeurent attentives à l'évolution de ce dossier.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O