FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24648  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4800
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7609
Date de changement d'attribution :  24/06/2008
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergies renouvelables
Analyse :  développement
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 75 A du code général des impôts qui permet aux exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition de prendre en compte les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne sur leur exploitation, pour la détermination du bénéfice agricole. Les agriculteurs en EARL ne peuvent pas, quant à eux, bénéficier de cette possibilité. Il lui demande, par conséquent, s'il envisage d'élargir la possibilité de prendre en compte les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne aux agriculteurs en société afin de favoriser le développement des énergies renouvelables dont l'utilité n'est plus à démontrer pour notre environnement.
Texte de la REPONSE : Au regard de l'impôt sur le revenu, l'article 24 de la loi de finances pour 2008 introduit un article 75 A nouveau, dans le code général des impôts (CGI), qui permet le rattachement aux bénéfices agricoles, sous certaines conditions, des revenus issus des activités de production d'électricité photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition lorsque, notamment, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des autres activités accessoires à celles issues de l'exploitation agricole, n'excédent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. Cette mesure constitue avant tout une mesure de simplification des obligations déclaratives des exploitants agricoles qui, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, diversifient leurs activités. Pour les exploitants agricoles qui développent une activité de production d'électricité d'origine éolienne dans le cadre de sociétés civiles agricoles, les sociétés civiles concernées conservent leur régime d'imposition, et ne sont donc pas soumises à l'impôt sur les sociétés en application du 2 de l'article 206 du CGI, lorsque les activités de production d'énergie conservent un caractère accessoire à l'activité agricole sous les conditions prévues à l'article 75 du CGI. En outre, à titre exceptionnel, il a paru possible d'admettre que ces sociétés civiles bénéficient du dispositif prévu à l'article 75 A du CGI pour l'impôt sur le revenu dû au titre de la seule année 2007. Enfin, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2008, l'article 32 de la loi de modernisation de l'économie étend le bénéfice des dispositions prévues à l'article 75 A précité aux sociétés civiles.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O