Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de la hausse du prix du pétrole et des produits bitumeux pour les entreprises de travaux publics. En effet, si le code des marchés publics prévoit la révision du prix des marchés de travaux lorsque la durée d'exécution est supérieure à 3 mois et sous réserve que les prestations "nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux", ces dispositions semblent insuffisantes pour pallier les conséquences des hausses récentes des produits pétroliers. Le SPRIR Routes de Champagne-Ardenne propose de rendre systématiquement révisables les prix des marchés de travaux, quelle que soit leur durée d'exécution, d'imposer le recours à des formules adaptées à la nature des travaux et de supprimer la partie fixe afin que la totalité du marché soit révisable. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de mettre en oeuvre des propositions allant dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics modifie les dispositions de l'article 18-V du code des marchés publics. Désormais, cet article impose l'insertion d'une clause de révision de prix pour tous les marchés (de travaux, de fournitures et de services) d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux. Cette mesure vise notamment à ne pas faire supporter par les seules entreprises les effets des évolutions erratiques de ces cours. La suppression de la condition tenant à une durée d'exécution des marchés supérieure à trois mois ne semble pas indispensable dès lors que, à cette courte échéance, les entreprises disposent d'une visibilité globale sur l'évolution des cours mondiaux pour fixer le prix du marché sans devoir recourir à un dispositif de révision du prix, alourdissant la procédure de paiement des marchés. S'agissant de la formule de révision à appliquer, l'article 18 du code des marchés publics précité prévoit que la formule de révision choisie doit être représentative de la structure des coûts du marché auquel elle s'applique. Cette disposition implique que les variations prises en compte doivent concerner les différents éléments de coût qui composent le prix de revient des prestations. À ces éléments doivent être associés les indices ou index appropriés. La rédaction de cette disposition, telle qu'issue du code de 2006, répond ainsi aux attentes de l'auteur de la question, étant entendu qu'il appartient aux acheteurs de déterminer la formule la plus adaptée à la nature des travaux. Dans le cadre des missions de l'Observatoire économique de l'achat public, un groupe de travail réunissant, en septembre 2008, les représentants des organisations professionnelles et les principaux acheteurs concernés, a été mis en place. La synthèse des propositions du groupe a été présentée lors de l'assemblée plénière de l'observatoire le 19 décembre 2008. Conformément aux engagements pris, la refonte de la circulaire de 1987 relative à la détermination de prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics, est en cours. Elle permettra d'intégrer les évolutions réglementaires intervenues, et de préciser notamment les conditions dans lesquelles les révisions de prix peuvent être utilisées dans les marchés publics. Des groupes spécifiques seront par ailleurs mis en place en septembre 2009 pour la confection de formules de variation adaptées dans les domaines d'activités les plus importants des marchés publics.
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