Texte de la REPONSE :
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L'article L. 313.11.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». La décision est prise par le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique (MISP) compétent ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. L'article R. 313.22, pris en application de cet article législatif, précise que cet avis est rendu au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.
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