FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24743  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4833
Réponse publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9310
Date de changement d'attribution :  24/06/2008
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  titres de séjour
Analyse :  délivrance. raisons médicales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez alerte Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des étrangers malades. Dans une pétition lancée le 3 juin, une centaine de médecins demandent à ce que « la déontologie médicale s'applique aussi pour les malades étrangers » puisque les préfectures refusent de plus en plus d'instruire une demande de titre de séjour pour raison médicale lorsque le rapport transmis au médecin inspecteur de santé public (MISP), chargé de donner un avis au préfet, n'émane pas d'un médecin agréé ou praticien hospitalier. C'est pourquoi il lui demande de donner les instructions nécessaires pour que ne soit pas imposée une telle exigence qui restreint considérablement l'accès à la procédure pour les malades concernés.
Texte de la REPONSE : L'article L. 313.11.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». La décision est prise par le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique (MISP) compétent ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. L'article R. 313.22, pris en application de cet article législatif, précise que cet avis est rendu au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O